En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle peuvent être dispensés, par décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante.
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Texte réglementaire
Arrêté du 21 avril 2016
Article 1
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 de l'examen.
Article 3
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
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