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Décret n°2016-585 du 11 mai 2016

2016-585命令・公布 2016-05-11・全 12 條

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 4

Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

Article 7

I - A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012 Art. 14 II. - Les conseillers techniques de service social conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre III : Intégration des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat

Article 9

Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTÉRIEURE Conseiller technique d'éducation spécialisée des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles NOUVELLE SITUATION Conseiller technique de service social Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans d'ancienneté 8e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 6e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 9. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.

Article 11

Les stagiaires relevant du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

Article 12

I. - Les concours d'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé. II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

Article 13

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

Article 14

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.

Article 15

La commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Elle est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat rattachés pour leur gestion au ministre chargé des affaires sociales.

Chapitre VI : Dispositions transitoires relatives au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 21

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon - à partir d'un an - avant un an 4e échelon 3e échelon 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an 2 fois l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 22

1° Les dispositions des chapitres Ier, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 2° Les dispositions des chapitres IV, V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 23

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.