Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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Décret n°2016-585 du 11 mai 2016
I - A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2012-1099 du 28 septembre 2012
Art. 14
II. - Les conseillers techniques de service social conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régis par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique d'éducation spécialisée
des Instituts nationaux de jeunes sourds
et de l'Institut national des jeunes aveugles
NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté
8e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an
7e échelon
7e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
6e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
Les stagiaires relevant du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
I. - Les concours d'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 susvisé.
La commission administrative paritaire du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres. Elle est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire compétente à l'égard des membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat rattachés pour leur gestion au ministre chargé des affaires sociales.
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
- à partir d'un an
- avant un an
4e échelon
3e échelon
2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
2 fois l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1° Les dispositions des chapitres Ier, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
2° Les dispositions des chapitres IV, V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2016-585 du 11 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032523322
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