A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013
Art. 18
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A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013
Art. 18
A compter du 1er janvier 2017, les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret du 10 juin 2013 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif sont reclassés dans le même grade au même échelon avec ancienneté conservée ;
2° Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller socio-éducatif sont reclassés dans le même grade conformément au tableau suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2017, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les conseillers socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, établis au titre de l'année 2018, les conseillers socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de conseiller supérieur socio-éducatif prévues à l'article 19 du décret du 10 juin 2013 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent article qui n'ont pas atteint le 7e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les dispositions des articles 4 à 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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