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Texte réglementaire

Décret n°2016-625 du 19 mai 2016

Numéro
2016-625
Date du texte
19 mai 2016
Articles
7
Article 1

En application de l'article L. 231-5 du code susvisé, le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application de l'article L. 231-6 du code susvisé, la décision de rejet est acquise.

Article 4

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet sur les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures prévues par un texte réglementaire de ces collectivités, sous réserve de toute règle différente édictée par elles en matière de procédure administrative non contentieuse.

Article 6

Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

ANNEXE

OBJET DE LA DEMANDE

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL LA DÉCISION DE REJET EST ACQUISE,

lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Inscription à un service public dont l'accès est limité par la prise en compte des capacités d'accueil

Quatre mois lorsque la décision est prise après avis d'expert ou d'organisme consultatif lorsque cet avis est prévu par une procédure instituée par un texte réglementaire adopté par les collectivités ou établissements mentionnés aux articles 1er et 5.

Attribution de distinction honorifique

Parutions ou encarts sur les supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet)

Réalisation de prestations de service ou de travaux

Délivrance de fournitures ou matériels

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-625 du 19 mai 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032548919

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