En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
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Arrêté du 19 avril 2016
1° Le brevet de second mécanicien 3 000 kW et le brevet de chef mécanicien 3 000 kW sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, ou tout diplôme, ensemble d'attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW ou du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
Le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer des prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW ou au brevet de chef mécanicien 3 000 kW. Le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, de brevet de second mécanicien 3 000 kW et de brevet de chef mécanicien 3 000 kW sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien 3 000 kW, seuls les douze derniers mois de service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer en tant qu'officier mécanicien adjoint.
La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :
1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW défini à l'article 4 ;
2° Le cursus de formation initiale défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien.
Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR (1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)
Module M1-4
Mécanique navale au niveau de direction
Module M2-4
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau de direction
Module M3-4
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction
Module M4-4
Entretien et réparation au niveau de direction
Module Pe6
Module national pêche
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ;
.5 Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.6 Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; et
.7 Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
.1 Soit être titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ;
.2 Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
.1 Du diplôme d'officier chef de quart machine après avoir suivi le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ; ou
.2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW.
Les candidats qui suivent le cursus de formation professionnelle des officiers mécaniciens conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé peuvent être inscrits aux formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4. Toutefois, leur admission définitive n'est prononcée qu'une fois le diplôme d'officier chef de quart machine obtenu.
Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW issu du cursus de formation professionnelle de chef mécanicien 3 000 kW doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés au 2° de l'article 5 ;
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
4° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4 ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
5° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.
2° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions à satisfaire par les titulaires d'un diplôme d'« officier chef de quart/chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » pour se voir délivrer un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW conformément aux dispositions du présent arrêté.
Tout candidat au brevet de second mécanicien 3 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet d'officier chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; ou
.3 D'un brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
4° Etre titulaire de l'un des diplômes, ensemble d'attestations ou brevets suivants :
.1 Du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;
.2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ; ou
.3 D'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevet reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW ;
5° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins, en tant qu'officier mécanicien adjoint ou en tant qu'officier mécanicien, postérieurement à l'entrée dans le cursus de formation en vue de l'obtention de l'un des brevets mentionnés au 3° du présent article.
Dans certains cas particuliers, un brevet de second mécanicien 3 000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme, autre que le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Tout candidat au brevet de chef mécanicien 3 000 kW doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire de l'un des titres suivants en cours de validité :
.1 Du brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré conformément au présent arrêté,
.2 Du brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé ; ou
.3 D'un brevet reconnu dans le tableau 5 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ;
4° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) en cours de validité ; et
8° Avoir accompli un service en mer d'au moins vingt-quatre mois, dont douze mois au moins en tant qu'officier mécanicien postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000 kW.
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef mécanicien 3 000 kW peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet, autre que le diplôme de chef mécanicien 3 000 kW, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Tout brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 susmentionné se voient délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 370 kW et inférieure ou égale à 4 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, et permettant d'exercer des prérogatives de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de second mécanicien 3 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW, tout titulaire d'un brevet de mécanicien 750 kW ou d'un brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 370 kW se voit délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté, sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 5° à 7° de l'article 11 ;
.2 D'attester de ses compétences dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois, dont trente mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
5° Le brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche.
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche, tout titulaire d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voit délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013.
1° Tout brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou dans les conditions fixées dans l'article 73 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien 3 000 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
2° Tout brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Le brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 mars 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW.
Les titulaires d'un brevet de chef mécanicien Yacht 3 000 kW délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet de second mécanicien 3 000 kW et un brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés.
1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW et inférieure ou égale à 3 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
2° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux titres permettant d'exercer des fonctions à la machine sur des navires armés à la pêche figurant à l'article 4 du décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW et inférieure à 3 000 kW, restent valides pour exercer les prérogatives qui leur sont associées dans ce tableau.
3° A partir du 1er septembre 2020, seuls les brevets de chef mécanicien 3 000 kW délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 3 000 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé restent valides pour exercer ces prérogatives.
4° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 3 000 kW, tout titulaire d'un brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche ou de tout brevet visé au 1° du présent article permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de navires armés à la pêche d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW se voit délivrer un brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté, sous réserve :
.1 De satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 4° à 6° de l'article 14 ;
.2 D'attester de ses compétences dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
.3 D'avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois, dont trente mois au service machine. Douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans les cinq dernières années avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en tant qu'officier breveté dans des fonctions de chef mécanicien à bord des navires armés à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
5° Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche.
6° En l'absence de tout autre titre mentionné dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 permettant d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche, tout titulaire d'un brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voit délivrer un brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013.
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW conformes au présent arrêté sont instruites.
La première session de formation en vue de l'obtention du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW a lieu à partir du 1er septembre 2016.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS ET BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 4 ci-dessous précise les diplômes, ensembles d'attestations et brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet
Le tableau 5 ci-dessous précise les brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1.-Brevets reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW en application du 2.1.3 de l'article 5
BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)
1. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5.
2. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine.
3. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.
Tableau 2.-Diplômes reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW en application du 2.2.2 de l'article 5
DIPLÔME DÉTENU
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)
1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande.
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5.
Tableau 3.-Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du 3.3 de l'article 11
BREVET DÉTENU
(le brevet doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)
1. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 11 et avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois au service machine conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
2. Brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives délivré conformément à l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 11.
3. Brevet de chef de quart machine délivré conformément à l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine.
4. Brevet de chef de quart de navire de mer délivré conformément à l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer.
5. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 11 et être titulaire du brevet d'officier chef de quart machine ou brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité.
Tableau 4.-Diplômes, ensembles d'attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW en application du 4.3 de l'article 11
DIPLÔME, ENSEMBLE D'ATTESTATIONS
ou brevet détenu
(le titre doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, ensemble d'attestations ou brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)
1. Diplôme de chef mécanicien 8 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de second mécanicien 8 000 kW.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11.
2. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ou baccalauréat professionnel spécialité électromécanicien marine obtenu avant le 1er septembre 2016 ou ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien 8 000 kW ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
4. Ensemble d'attestations prouvant que la totalité des modules requis pour l'obtention du brevet de second mécanicien ont été obtenus conformément à l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.
5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 11 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
6. Ensemble des attestations des modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou acquisition du groupe I et du groupe II conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
7. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 8° de l'article 11 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
4. Avoir accompli un service en mer d'une durée de douze mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW dans les cinq dernières années.
8. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
9. Brevets délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer les fonctions associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW.
Tableau 5.-Brevets reconnus pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW en application du 3.3 de l'article 14
BREVET DÉTENU
(le titre doit être en cours de validité)
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES
à satisfaire par tout titulaire d'un brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 3 000 kW
(1)
(2)
1. Brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ou conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
2. Brevet de second polyvalent délivré conformément à l'arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 et :
1. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
2. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ; et
3. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
3. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré conformément au décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou au décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 2° et 4° à 7° de l'article 14 et :
1. Avoir obtenu le brevet d'officier chef de quart machine ou le brevet de chef de quart machine, sans limitation de prérogatives et en cours de validité ;
2. Etre titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé ;
3. Etre en mesure d'attester de ses compétences de base dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté ;
4. Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ; et
5. Avoir accompli un service en mer d'une durée de soixante mois au moins, en qualité d'officier breveté à la machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW, dont douze mois au niveau de direction dans les cinq dernières années.
Les annexes II et III peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.
Citer ce texte
du Arrêté du 19 avril 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032579460
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