法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 2016

Numéro
Date du texte
30 mars 2016
Articles
11
Article 1

I. - Demande d'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale :

Au plus tard au début de l'assemblage de la structure du navire, le propriétaire ou l'exploitant du navire adresse une demande d'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense.

Cette demande d'autorisation contient au minimum les éléments suivants :

- le type du navire ;

- la société de classification retenue, le cas échéant ;

- la durée prévue des essais ;

- la zone de navigation envisagée pour les essais ;

- le nombre estimé de personnes embarquées ;

- le référentiel contractuel utilisé (civil, militaire, règlement d'une société de classification, règles statutaires) ;

- un plan d'ensemble du navire ;

- un calendrier de principe présentant les jalons principaux de la construction.

II. - Modification des éléments de la demande :

En cours de construction, toute modification des caractéristiques principales du navire, du type d'exploitation auquel il est destiné ou de tout élément relatif à la demande d'autorisation ci-dessus, est notifiée sans délai par l'exploitant ou le propriétaire du navire au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense.

Article 2

Les plans et documents permettant d'apprécier la définition des installations telles qu'énumérées en annexe au présent arrêté doivent être remis au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense, au plus tard six mois avant la première sortie à la mer du navire.

Article 3

Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication intéressant la sécurité maritime sont transmis à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen, au plus tard six mois avant la première sortie à la mer du navire.

Article 4

Au plus tard trois mois avant la première sortie à la mer, la liste nominative de l'équipage, incluant les qualifications professionnelles et brevets du personnel, est transmise au service des flottes et des marins de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et à la " commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte (CPPE) " du ministère de la défense.

Article 5

I. - L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

II. - Les plans et documents requis sont transmis au collège d'experts compétent avec, le cas échéant le visa d'une société de classification et accompagnés des rapports de commentaires techniques.

III. - Les plans et documents transmis doivent être lisibles et permettre l'étude de conformité. Les plans et documents sont datés et leur origine est mentionnée. Tout plan ou document modifié par rapport à un plan ou document antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications.

IV. - Les plans et documents sont analysés au regard des règles et règlements techniques afin d'apprécier, par rapport au référentiel technique tel que défini à l'article 1er du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé, le niveau de sécurité suffisant pour les essais à la mer. Dans le cas où la conception du navire ne fait appel à aucun standard connu, il appartient au propriétaire ou exploitant du navire de démontrer un niveau de sécurité équivalent aux standards de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, (OTAN) ou des règlements de sociétés de classification agréée au sens du règlement européen n° 391/2009 susvisé.

V. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer peuvent exiger tout document ou attestation complémentaire nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire, ou qu'ils jugent nécessaire pour l'étude du dossier.

Article 6

Le collège d'experts formule dans ses avis les prescriptions de mise en conformité au référentiel technique qu'il estime indispensables. Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer peuvent en outre requérir un délai d'étude supplémentaire avant de délivrer l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale.

Article 7

L'arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer désignant les membres de l'équipe d'inspection tel que défini à l'article 4 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé en désigne également le président.

Les membres des équipes d'inspection peuvent être désignés pour une inspection particulière ou bien pour une durée déterminée, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux ans.

Article 8

I. - Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, l'équipe d'inspection réalise une visite du navire.

II. - L'équipe d'inspection apprécie la sécurité du navire sur la base des éléments définis à l'article 7 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé. L'équipe d'inspection peut exiger tout essai qu'elle juge nécessaire.

III. - Toute visite fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les membres présents et mentionne toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

IV. - L'équipe d'inspection transmet son rapport aux ministres. Les ministres notifient le rapport au propriétaire ou exploitant du navire.

Article 9

Tous les membres désignés de l'équipe d'inspection ont libre accès à bord du navire, ou de la série de navires et à toute information nécessaire pour la conduite de la visite.

Article 10

Le chef d'état-major de la marine et la directrice des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

I. - Renseignements généraux

Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, les éléments d'immatriculation permettant de procéder à son identification ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser :

1. Nom du navire. - Numéro de coque.

2. Type du navire.

3. Immatriculation provisoire.

4. Port de départ pour les essais.

5. Armateur.

6. Chantier de construction.

7. Date de signature du contrat.

8. Date de déclaration de mise en chantier.

9. Date de pose de la quille.

10. Date prévue de mise à l'eau.

11. Date souhaitée de visite de mise en service.

12. Date souhaitée de première sortie à la mer (joindre programme prévisionnel des essais et les zones de navigation souhaitées).

13. Société de classification (le cas échéant).

14. Numéro au registre de la société de classification (le cas échéant).

15. Attestation de la société de classification (cotes et marques) (le cas échéant).

16. longueur hors tout.

17. Longueur entre perpendiculaire.

18. Largeur.

19. Creux.

20. Jauge brute estimée (exprimée en UMS) ou déplacement estimé (exprimé en tonnes).

22. Franc bord et tirant d'eau correspondants (le cas échéant).

23. Mode de propulsion.

24. Puissance propulsive.

25. Nombre et type des propulseurs.

26. Puissances auxiliaires.

27. Vitesse en service.

28. Nombre maximal de personnes prévues à bord :

- équipage :

- personnel spécial :

Le personnel devra être apte à évacuer le navire par le matériel de sauvetage mis en place.

30. Zone et caractéristiques de la navigation durant les essais.

31. Zone océanique SMDSM durant les essais.

32. Indicatif radio.

33. Numéro MMSI.

Chapitres examinés en particulier par le collège :

II.1. - Construction. - Structure. - Franc bord. - Compartimentage. - Stabilité. - Machines. - Installations électriques

A. - Structure du navire

1. Prescriptions d'ordre structurel, mécanique, électrique, le cas échéant attestation de suivi de construction délivrée par une société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées.

2. Procédure et équipements de remorquage.

3. Attestation de non présence d'amiante.

4. Moyens d'embarquement et de débarquement.

B. - Franc bord. - Compartimentage. - Stabilité

1. Franc bord.

2. Compartimentage.

3. Stabilité.

a) A l'état intact ;

b) Après avarie ;

c) Détermination des caractéristiques lèges.

4. Assèchement.

C. - Installations machines

1. Machine principale et auxiliaire.

2. Installations frigorifiques.

3. Centrales hydrauliques.

4. Appareils à gouverner.

D. - Installations électriques

1. Puissance installée.

2. Plans et documents.

II.2. - Protection contre l'incendie

A. - Prévention

1. Cloisonnement.

2. Ventilation.

3. Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres liquides inflammables.

B. - Détection

1. Détection incendie.

C. - Extinction

1. Extinction et collecteur incendie.

2. Dispositif détection et d'extinction automatiques par eau diffusée.

3. Dispositif fixe d'extinction par eau diffusé.

4. Dispositif fixe d'extinction par le gaz.

5. Extinction par mousse.

6. Manuel d'exploitation pour la sécurité incendie.

7. Dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie.

8. Un plan de sécurité incendie.

D. - Evacuation

Plan général des chemins d'évacuation, calculs justificatifs.

E. - Emport de marchandises dangereuses

Liste des catégories de marchandises dangereuses, stockage ; moyens d'extinction, ventilation, assèchement, détection, équipements.

F. - Moyens mobiles

Conformité des extincteurs, des équipements de pompier, plan concernant la lutte contre l'incendie.

III. - Engins et dispositifs de sauvetage

1. Moyens collectifs.

2. Moyens individuels.

3. Communication.

4. Plan de composition de la drome.

IV. - Radiocommunications

1. Zone de navigation, liste des matériels avec copie des certificats d'approbation, implantation du matériel, plan des antennes, schéma d'alimentation électrique, implantation des batteries avec calcul justificatif de leur capacité, entretien.

2. Attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.

V. - Sécurité de la navigation

1. Prévention des abordages.

2. Appareils de navigation.

3. Moyens d'embarquement du pilote.

4. Mouillage. - Amarrage.

5. Enregistreur de données de voyage.

VI. - Apparaux de levage

Registre des apparaux de levage utilisés lors des essais.

VII. - Hygiène habitabilité

Plans, implantations, surfaces, volumes, ventilation, éclairage, infirmerie, eau potable.

VIII. - Prévention de la pollution

1. Prévention de la pollution par les hydrocarbures.

2. Prévention de la pollution par les eaux usées.

3. Prévention de la pollution par les ordures.

4. Prévention de la pollution de l'air par les navires.

5. Système anti-salissure.

6. Gestion des eaux de ballast.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032583495

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com