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Arrêté du 30 mars 2016 Titre II : FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPES D'INSPECTION

Article 7–Article 9共 3 條

Article 7

L'arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer désignant les membres de l'équipe d'inspection tel que défini à l'article 4 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé en désigne également le président. Les membres des équipes d'inspection peuvent être désignés pour une inspection particulière ou bien pour une durée déterminée, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux ans.

Article 8

I. - Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, l'équipe d'inspection réalise une visite du navire. II. - L'équipe d'inspection apprécie la sécurité du navire sur la base des éléments définis à l'article 7 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé. L'équipe d'inspection peut exiger tout essai qu'elle juge nécessaire. III. - Toute visite fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les membres présents et mentionne toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. IV. - L'équipe d'inspection transmet son rapport aux ministres. Les ministres notifient le rapport au propriétaire ou exploitant du navire.

Article 9

Tous les membres désignés de l'équipe d'inspection ont libre accès à bord du navire, ou de la série de navires et à toute information nécessaire pour la conduite de la visite.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.