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Arrêté du 30 mars 2016 Article 8

Article 8

I. - Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, l'équipe d'inspection réalise une visite du navire. II. - L'équipe d'inspection apprécie la sécurité du navire sur la base des éléments définis à l'article 7 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé. L'équipe d'inspection peut exiger tout essai qu'elle juge nécessaire. III. - Toute visite fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les membres présents et mentionne toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. IV. - L'équipe d'inspection transmet son rapport aux ministres. Les ministres notifient le rapport au propriétaire ou exploitant du navire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPES D'INSPECTION

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