En application de l'article L. 231-6 du code susvisé et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération sur une demande vaut décision d'acceptation.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures prévues par un texte réglementaire de ces collectivités, sous réserve de toute règle différente édictée par elles en matière de procédure administrative non contentieuse.
Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
ANNEXE
OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Décision prise après avis d'expert ou d'organisme consultatif lorsque cet avis est prévu par une procédure instituée par un texte réglementaire adopté par les collectivités ou établissements mentionnés aux articles 1er et 3.
Quatre mois
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