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Texte réglementaire

Arrêté du 20 mai 2003

Numéro
Date du texte
20 mai 2003
Articles
6
Article 1

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le seuil de capital social prévu à l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 1 500 000 euros.

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce seuil est ramené à :

50 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an ;

200 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 200 millions de tonnes-kilomètres par an ;

500 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 200 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Le capital social d'une entreprise de transport ferroviaire de fret doit être mis en conformité avec les seuils ci-dessus six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants ;

Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, le seuil de capital social est fixé à 50 000 euros.

Article 2

Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes :

- les comptes annuels ;

- le bilan annuel ;

- le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;

- le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :

1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;

2. Le besoin en fonds de roulement ;

3. Le plan de financement initial ;

4. Le plan de financement sur 4 ans.

Peuvent, en outre, être exigés la présentation d'un rapport d'expertise et de documents appropriés établis par une banque, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable assermenté. Ces documents doivent comporter des informations relatives aux éléments visés aux points 1 à 4 ci-dessus.

Article 3

Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.

Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels.

Article 3-1

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an.

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à :

10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ;

25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an.

Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an.

Article 4

L'arrêté du 23 novembre 2000 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire pour certains transports internationaux est abrogé.

Article 5

Le directeur des services de transport et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 mai 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032669104

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