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Arrêté du 7 juin 2016

命令・公布 2016-06-07・全 3 條

Article 1

En vue d'adhérer au dispositif, de s'enregistrer comme pouvant accepter le chèque énergie en paiement et en demander le remboursement, les personnes morales ou organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie communiquent à l'Agence de services et de paiement les coordonnées bancaires sur lesquelles sera effectué le remboursement des chèques énergie et fournissent à l'Agence de services et de paiement : - le numéro unique d'identification ou toute autre pièce en cours de validité mentionnant la raison sociale, le Siret et le représentant légal de la personne morale ou de l'organisme ; - la convention conclue avec l'Agence de services et de paiement en application du 2e alinéa de l'article R. 124-8 du code de l'énergie, qui permet notamment d'identifier et d'enregistrer la personne morale ou organisme comme répondant aux critères fixés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie; - pour les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, l'autorisation prévue respectivement aux articles L. 333-1 et L. 443-1 du code de l'énergie ; - pour les organismes visés au 5° de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : le décret mentionné aux articles L. 313-34 et L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation ou l'agrément mentionné aux articles L. 365-2, L. 422-5 et L. 481-1 du même code ou les statuts de la société anonyme Saint Barbe.

Article 2

Dans le cadre de la procédure d'enregistrement prévue à l'article 1er, ou de ses opérations de contrôle, l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales ou organismes souhaitant adhérer ou ayant adhéré au dispositif de justifier que leur activité répond aux critères mentionnés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie, notamment par la présentation : - de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, pour personnes morales mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 5 de l'article L. 124-1 du code de l'énergie ; - d'une attestation de certification au signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts, pour les professionnels concernés ; - d'un document de nature contractuelle ou une délibération de la collectivité permettant d'attester de la gestion du réseau de chaleur, pour les gestionnaires de réseaux de chaleur. Si, à l'issue d'une phase contradictoire consécutive à ces opérations de contrôle, l'Agence de services et de paiement constate que la personne morale ou l'organisme ne répond pas aux critères fixés au II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie, elle peut demander le remboursement des montants déjà versés à la personne morale ou à l'organisme concerné.

Article 3

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

條文目次