Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession d'architecte. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'architecture.
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Décret n°92-619 du 6 juillet 1992
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'architecture" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'architecture" ;
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'architecture" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'architecture",
- soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiées d'architecture" ou de la mention "SELAS d'architecture",
ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.
La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'architecture est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des architectes.
Les sociétés d'exercice libéral d'architecture sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession d'architecte.
En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre.
Les sociétés de participations financières constituées, en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'architecte, sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces sociétés sont dénommées " sociétés de participations financières de profession libérale d'architecte ".
La demande d'inscription sur la liste spéciale du tableau de l'ordre des architectes, prévue à l'article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, est adressée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort duquel la société a établi son siège ou sa résidence professionnelle par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande.
La demande comprend :
1° L'indication de la raison sociale ou de la dénomination sociale, de l'objet social, de l'adresse du siège social ou du domicile professionnel ;
2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
3° La liste des personnes physiques ou morales associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun d'eux, de la part du capital qu'ils détiennent dans la société ;
4° Pour les associés exerçant ou entendant exercer la profession d'architecte, la copie de l'attestation d'inscription individuelle au tableau ou à son annexe ou de la demande d'inscription au tableau ou à son annexe ou, pour les personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout document de portée équivalente ;
5° Pour les personnes morales mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée tout élément, tel que statuts, procès-verbaux d'assemblée générale, permettant d'établir qu'elle remplit les exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par ces mêmes dispositions ;
6° Pour les associés qui n'exercent pas ou n'entendent pas exercer la profession d'architecte :
a) Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'architecte, la copie de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes mentionnées au 3° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout élément permettant de justifier que la personne dont ils se présentent comme les ayants-droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;
c) Pour les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée ;
7° La liste des sociétés d'exercice libéral de la profession d'architecte dont la société entend détenir des parts sociales ou des actions ainsi que, pour chacune des sociétés ainsi détenues, la répartition du capital qui en résultera.
La recevabilité de la demande est subordonnée au paiement des droits d'inscription.
La société de participations financières de profession libérale d'architecte fait connaître par une déclaration adressée au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 8, avec les pièces justificatives, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette déclaration.
Si la société de participations financières de profession libérale d'architecte cesse de se conformer aux dispositions des lois du 3 janvier 1977 et du 31 décembre 1990 susvisées, elle est mise en demeure par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent de régulariser sa situation dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à 30 jours.
La mise en demeure est communiquée au représentant légal de la société et à chacun des associés ou à leur mandataire par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil régional de l'ordre procède, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 précitée, à sa radiation par une décision motivée qui est notifiée au représentant légal de la société et à chacun des associés ou à leur mandataire.
Chaque société de participations financières de profession libérale d'architecte fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Elle peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels.
Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent, dans les conditions définies par son règlement intérieur.
Le non-respect des dispositions régissant l'inscription et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale d'architecte par les architectes et les sociétés exerçant la profession d'architecte ou par les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale d'architecte.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu où la société a fixé son siège social ou son établissement en France, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit ou du procureur de la République.
La dissolution de la société est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre des architectes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'architecte détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
Le liquidateur informe le conseil régional de l'ordre des architectes de la clôture des opérations de liquidation.
Citer ce texte
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