Le décret du 17 octobre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7, 16 à 24 et 27 à 30 du présent décret.
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Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016
Les membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
L'examen professionnel d'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2017, se poursuit jusqu'à son terme.
Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui prononce, le cas échéant, leur promotion.
Le taux d'avancement pour l'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, a été fixé au titre de l'année 2017 en application de l'article 27 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est applicable pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre et au plus tard le 15 décembre 2016. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent les conditions posées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et à l'article 40 du même décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 précité est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent titre.
Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les officiers de protection des réfugiés et apatrides qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
Les attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
Grade d'attaché hors classe
Grade d'attaché hors classe
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
9/7 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
10/9 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
Grade de directeur de service
Grade de directeur
de service
14e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
13e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Attaché principal
Attaché principal
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
15/14 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
10/9 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
6/11 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Attaché
Attaché
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
9/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
15/14 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
12/11 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administration de l'Etat postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 17 octobre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 24.
II. - Les attachés d'administration de l'Etat qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Le titre Ier entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent décret.
Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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