Afin de contribuer à l'élaboration du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie applicables sur le territoire de la région font chacun l'objet d'une évaluation par le comité de pilotage compétent, dans les six mois qui suivent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales.
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Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016
Afin de contribuer à l'élaboration du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les plans départementaux, interdépartementaux et régionaux de prévention et de gestion des déchets applicables sur tout ou partie du territoire de la région à la date de la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales font l'objet d'une évaluation par la commission constituée en application de l'article L. 541-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dix-huit mois suivant cette date.
Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie du territoire de la région font l'objet d'une analyse effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 371-3 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, le premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dont l'élaboration ou la révision a été engagée, qui ont été approuvés à la date de publication de la présente ordonnance ou qui doivent l'être dans un délai de trois années à compter de cette date, restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les procédures d'élaboration ou de révision de ces schémas engagées à la date de publication de la présente ordonnance ne pourront être poursuivies au-delà du délai de trois années à compter de cette date et aucun schéma ne pourra, passé ce délai, faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision.
Le présent article n'est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l'article 64 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
Le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032939951
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