En application de l'article 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, l'inspecteur-élève ou l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale titulaire qui, pour tout autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues à l'article 2, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité et des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole des hautes études en santé publique, tels que prévus par le décret du 26 décembre 2000 susvisé.
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Arrêté du 25 juillet 2016
La somme due en application de l'article 1er est calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
à compter de la nomination dans le corps
TAUX DE REMBOURSEMENT
De 3 mois à moins de 27 mois
100 %
De 27 mois à moins de 51 mois
65 %
De 51 mois à moins de 75 mois
20 %
Dans le cas où l'inspecteur-élève ou l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
En cas de difficulté personnelle grave, l'inspecteur-élève ou l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale titulaire peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 1er et 2 ci-dessus, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.
Le directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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