法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2016-1092 du 11 août 2016

Numéro
2016-1092
Date du texte
11 août 2016
Articles
12
Article 1

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut prononcer une décision de suspension de l'usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.

Ce dernier peut se faire assister par la personne de son choix.

Au cours de l'audition, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés.

Article 2

S'il décide de suspendre l'usage du titre, cette décision est notifiée à l'intéressé par tous moyens permettant de conférer date certaine et doit être motivée. Elle précise la date d'effet et les voies de recours.

Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'employeur de sa décision.

Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le conseil départemental de l'ordre dont il relève qui donne, le cas échéant, les suites qu'il estime appropriées.

L'intéressé est mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qui lui sont reprochés.

Article 3

Dès la notification de la décision de suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter une inspection ou un contrôle selon les modalités prévues aux articles L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique.

Article 4

En fonction des conclusions de l'inspection ou du contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de mettre fin de façon anticipée à la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute ou de la prolonger pour une nouvelle durée de six mois maximum.

Article 5

Lorsqu'il estime que la pratique du professionnel peut être constitutive d'une infraction pénale, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce sans délai la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute. Il alerte concomitamment le procureur de la République.

Article 6

Dans les trois jours qui suivent la décision de suspension de l'usage du titre, le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé dans les conditions énoncées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Il la notifie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2.

Article 7

Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai l'employeur.

Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé met en œuvre les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.

Article 8

En l'absence de poursuite pénale engagée à l'encontre du professionnel par le procureur de la République, le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la mesure de suspension de l'usage du titre.

Article 9

Lorsqu'une condamnation pénale devenue définitive est prononcée à l'encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à sa radiation. Mention en est portée sur le registre national des psychothérapeutes.

Article 10

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant la date d'effet et les voies de recours.

La décision de radiation fait en outre l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 11

Lorsque la décision pénale est exécutée, l'intéressé peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où il souhaite faire usage du titre de psychothérapeute sa réinscription au registre national des psychothérapeutes.

Il fournit au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier actualisé tel que prévu par les dispositions de l'article 8 du décret du 20 mai 2010 susvisé. L'intéressé fournit en sus une copie de l'extrait n° 3 de son casier judiciaire et un document administratif attestant de l'exécution de la décision pénale.

Article 12

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1092 du 11 août 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033049025

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com