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Texte réglementaire

Arrêté du 20 janvier 2006

Numéro
Date du texte
20 janvier 2006
Articles
3
Article 1

Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationales ou par le directeur général des douanes et droits indirects, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, chargé de l'enquête.

Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.

Article 2

La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 janvier 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033058824

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