Il est créé pour cinq ans auprès du ministre chargé de la culture un conseil national des œuvres dans l'espace public dans le domaine des arts plastiques.
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Décret n°2016-1154 du 24 août 2016
Le conseil national des œuvres dans l'espace public dans le domaine des arts plastiques peut être consulté par le ministre chargé de la culture et émettre des préconisations sur toute question relative à la politique nationale en faveur de la création dans ce domaine, et notamment sur les questions relatives à l'aménagement équitable du territoire, à la diffusion de l'art contemporain, à l'enrichissement du patrimoine, notamment par la commande artistique, et au développement des carrières des artistes.
Il peut être saisi, pour avis, sur les projets de réalisation d'œuvres d'arts plastiques situées dans l'espace public et sur les projets de valorisation, de conservation préventive et de restauration de ces œuvres.
Il présente tous les deux ans au ministre chargé de la culture un rapport sur son activité.
Le conseil national des œuvres dans l'espace public dans le domaine des arts plastiques est composé comme suit :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant, qui en assure la présidence ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
c) Le chef de l'inspection de la création de la direction générale de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature ou son représentant ;
2° Deux représentants des collectivités territoriales :
a) Un représentant de l'Association des maires de France ;
b) Un représentant de l'Association des régions de France ;
3° Cinq membres désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois, par le ministre chargé de la culture :
a) Un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux conseillers pour les arts plastiques en fonctions dans une direction régionale des affaires culturelles ;
c) Un conservateur du patrimoine ;
d) Un architecte des Bâtiments de France ;
4° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture en raison de leurs compétences, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence peut être assurée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article 3.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la création artistique.
Les membres du conseil exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le conseil peut adopter, sur proposition de son président, un règlement intérieur précisant les modalités de son fonctionnement.
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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