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Texte réglementaire

Décret n°2016-1150 du 24 août 2016

Numéro
2016-1150
Date du texte
24 août 2016
Articles
7
Article 1

Le présent décret s'applique aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions au Museum national d'histoire naturelle, au musée du Conservatoire national des arts et métiers et à l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Article 2

Lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte à domicile ou à des interventions en cours d'astreinte, les personnels des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-33 du code de l'éducation, demander à bénéficier d'une indemnisation. Le choix de l'indemnisation ou de la compensation en temps prévue par ce même article D. 911-33 relève de l'autorité hiérarchique.

Les agents effectuant des temps de permanence sur site dans le but d'assurer la sécurité des équipements et collections des musées des établissements précités et de se conformer à la réglementation prévoyant la présence physique obligatoire de personnels qualifiés pour assurer l'exploitation des installations électriques pendant la présence du public peuvent bénéficier d'une indemnisation ou d'une compensation en temps sur décision de l'autorité hiérarchique.

Les temps d'astreinte et d'intervention en cours d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à indemnisation ou à compensation en temps.

Article 3

Ces indemnisations peuvent être versées dans les conditions suivantes :

1° Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, et des personnels de catégorie A enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction ;

2° Des personnels techniques peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité et de logistique ;

3° Les temps d'intervention en cours d'astreinte font l'objet d'une indemnisation horaire distincte ; ce temps d'intervention comprend les temps de déplacement ;

4° Des personnels techniques de catégorie A, B et C assurant les présences de sécurité sur site prévues de manière obligatoire par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnisation spécifique.

Article 4

Une même période d'astreinte ou d'intervention en cours d'astreinte ne peut donner lieu à la fois à une indemnisation et à un repos compensateur au titre de l'article 2 du présent décret.

Article 5

Les activités faisant l'objet des indemnisations ou compensations visées à l'article 2 du présent décret et les montants correspondants d'indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

Article 6

Les indemnisations prévues au présent décret sont exclusives de toute autre indemnisation de même nature.

Article 8

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1150 du 24 août 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033067872

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