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Texte réglementaire

Décret n°2016-1205 du 7 septembre 2016

Numéro
2016-1205
Date du texte
7 septembre 2016
Articles
6
Article 2

Dès la publication du présent décret, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre communique aux agents mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 susvisée la proposition d'intégration dans la fonction publique hospitalière.

L'agent adresse sa réponse par écrit à l'office qui la transmet à l'établissement d'accueil.

A l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du présent décret, le choix exprimé par l'agent est définitif.

Faute d'adresser sa réponse dans ce délai, l'agent est réputé avoir choisi le maintien dans son corps de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

L'intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier est prononcée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 susvisé et conformément au tableau de correspondance figurant en annexe au présent décret.

Article 4

Les lauréats des concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, qui étaient employés par un des établissements mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée, ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier et dont la titularisation à l'issue du stage et, le cas échéant, après la prolongation de celui-ci, n'est pas prononcée deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière et sont réemployés dans les conditions mentionnées au V du même article.

Article 5

L'indemnité compensatrice prévue au III de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée est versée mensuellement au fonctionnaire par l'établissement public qui l'emploie.

Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CORPS ET GRADES D'ORIGINE

de la fonction publique de l'Etat

CORPS ET GRADES D'ACCUEIL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

en fonction des missions des statuts particuliers

Attaché d'administration

Attaché principal d'administration

Attaché d'administration

Attaché principal d'administration

Secrétaire administratif de classe normale

Secrétaire administratif de classe supérieure

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Adjoint des cadres de classe normale

Adjoint des cadres de classe supérieure

Adjoint des cadres de classe exceptionnelle

Adjoint administratif de 2e classe

Adjoint administratif de 1re classe et adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 1re classe

Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C1

Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C2

Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C3

Infirmiers civils en soins généraux du premier grade

Infirmiers civils en soins généraux du deuxième grade

Infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade

Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade

Infirmiers de classe normale

Infirmier de classe supérieure

Infirmiers de classe normale

Infirmier de classe supérieure

Aide-soignant civil de classe normale et de classe supérieure

Aide-soignant civil de classe exceptionnelle

Aide-soignant grade doté de l'échelle C2

Aide-soignant grade doté de l'échelle C3

Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale

Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure

Agent des services hospitaliers qualifié grade doté de l'échelle C1

Agent des services hospitaliers qualifié grade doté de l'échelle C2

Technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe

Technicien supérieur d'études et de fabrication de 2e classe

Technicien supérieur d'études et de fabrication de 1re classe

Technicien hospitalier

Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

Agent technique de 2e classe

Agent technique de 1re classe et agent technique principal de 2e classe

Agent technique principal de 1re classe

Agent d'entretien qualifié, grade doté de l'échelle C1

Ouvrier professionnel qualifié ou agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, ou maître ouvrier ou agent de maîtrise grade doté de l'échelle C2

Maître ouvrier principal ou agent de maîtrise principal grade doté de l'échelle C3

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1205 du 7 septembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033104257

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