I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE
ÉCHELONS PROVISOIRES
DURÉE
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
ÉCHELON PROVISOIRE
DURÉE
1er échelon
2 ans
II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- A partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
- A partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- A partir d'un an
6e échelon
5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 2 e classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.