La demande visée au IV de l'article R. 2333-82-4 est déposée auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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Arrêté du 5 septembre 2016
La convention passée par le casino en application du 2° du I de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales doit comporter les éléments suivants :
- la nature des spectacles, le nom des artistes, le contenu de leur prestation ;
- le nombre, la durée, la date et le lieu des représentations ;
- l'enseigne, la raison sociale, l'adresse, la forme juridique, selon le cas, de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ou du producteur et du diffuseur du spectacle ;
- la nature des opérations sur lesquelles porte la délégation ;
- la durée de la convention et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
- les pouvoirs de l'organisme délégataire ;
- les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme délégataire ;
- le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme délégataire ;
- les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.
La demande transmise à la direction régionale des affaires culturelles en application du II de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales comporte au moins les éléments suivants :
- l'identification du demandeur : enseigne, raison sociale, adresse, forme juridique et numéro de licence de spectacle ;
- la nature et le descriptif du spectacle : nom des artistes, leur biographie, le contenu de leur prestation artistique et la couverture médiatique du spectacle ;
- le numéro de la licence d'entrepreneur de spectacle du tiers en cas de délégation de l'organisation du spectacle ;
- la fiche technique du spectacle (nombre d'artistes, d'œuvres exposées et de techniciens, descriptif des moyens matériels mis en œuvre…) ;
- le ou les contrat(s) passé(s) par le demandeur dans le cadre de la représentation du spectacle avec indication de l'exploitant du ou des lieux de représentation, du producteur ou du diffuseur du spectacle ;
- la présentation de la programmation artistique de la saison, des conditions d'accessibilité au public et de tarif contribuant à la promotion ou à la diffusion du spectacle ;
- tout autre élément permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité du spectacle.
Le casino atteste dans sa demande que le spectacle n'a pas donné lieu à un crédit d'impôt lors des saisons des jeux antérieures.
La demande transmise à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques en application du IV de l'article R. 2333-82-4, conforme au modèle fixé par l'administration, comporte les éléments suivants :
- la décision rendue par le préfet de région sur l'éligibilité de chaque manifestation ;
- le cas échéant, la convention signée par le casino dans le cas visé au 2° du I de l'article R. 2333-82-4 ;
- une fiche, par catégorie de spectacle et animation, retraçant les dépenses et recettes correspondantes spécifiquement exposées pour l'organisation du spectacle ;
- deux fiches relatives respectivement aux autres dépenses supportées et aux autres recettes encaissées par le casino, liées à l'organisation de l'ensemble des manifestations ;
- les états visés respectivement au b du 2° du I et au b du 2° du III de l'article R. 2333-82-4 ;
- un tableau de synthèse des données chiffrées ;
- les pièces justificatives de chaque opération de dépenses et de recettes.
Le présent arrêté s'applique aux recettes et dépenses exposées au titre des manifestations artistiques de qualité dont la représentation a lieu à compter du 1er novembre 2015.
Le directeur général adjoint des finances publiques et la directrice générale de la création artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 5 septembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033164925
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