L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue au II de l'article L. 322-1 du code de la route peut être effectuée par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le cas où le redevable ne s'est pas acquitté du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement prévu par l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Arrêté du 1er septembre 2016
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.
Le comptable de la direction générale des finances publiques remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les titres exécutoires concernés.
La levée de l'opposition intervient à la suite du règlement complet au comptable de la direction générale des finances publiques ou de l'annulation totale des titres exécutoires concernés.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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