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Texte réglementaire

Décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016

Numéro
2016-1377
Date du texte
12 octobre 2016
Articles
18
Article 1

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, placé auprès du Premier ministre, contribue à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse de 16 à 30 ans, à l'éducation populaire et au dialogue entre les acteurs concernés par ces politiques.

A la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la jeunesse ou de tout autre membre du Gouvernement, le conseil examine toute question d'intérêt général en matière de politique de jeunesse, d'éducation populaire ou relative à l'insertion des jeunes et peut être consulté sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à ces sujets.

Le conseil peut adresser au Gouvernement toutes propositions relatives aux politiques publiques de jeunesse, d'éducation populaire et d'insertion des jeunes.

Article 2

Le ministre chargé de la jeunesse ou le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative présente chaque année au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse les orientations du Gouvernement dans le champ des politiques de jeunesse.

Le conseil présente chaque année au Gouvernement un rapport qui retrace son activité au cours de l'année passée ainsi que ses observations sur l'évaluation des impacts des projets de textes législatifs ou réglementaires sur la jeunesse.

Ce rapport présente également l'activité des commissions et formations spécialisées du conseil ainsi que les conclusions des évaluations ou études thématiques annuelles retenues à son programme de travail.

Article 3

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend, outre son président :

1° Au titre du collège de l'Etat :

a) Le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire, et de la vie associative, ou son représentant ;

b) Les ministres chargés respectivement des solidarités, de la culture, des armées, du droit des femmes, de la cohésion des territoires, de l'éducation nationale, de l'emploi, de l'insertion, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la santé, de la ville, de l'agriculture ou leurs représentants ;

2° Au titre du collège des collectivités territoriales :

a) Le président de l'association Régions de France ou son représentant ;

b) Le président de l'Assemblée des départements de France (ADF) ou son représentant ;

c) Le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;

d) Le président de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) ou son représentant ;

e) Le président de l'association France Urbaine ou son représentant ;

f) Le président de l'Association des jeunes élus de France (AJEF) ou son représentant ;

g) Le président de l'association Intercommunalités de France ou son représentant ;

3° Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations :

a) Douze représentants de conseils régionaux de jeunesse ;

b) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

c) Deux usagers de missions locales ;

d) Deux représentants du Conseil national à la vie lycéenne (CNVL) ;

e) Un représentant des apprentis désigné par l'Association nationale des apprentis de France (ANAF) ;

f) Deux représentants de la Fédération nationale des ADEPAPE (FNADEPAPE) ;

g) Un représentant de l'association Les Ombres ;

i) Deux représentants issus du collège des usagers du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) ;

j) Deux représentants de l'association ANIMAFAC ;

k) Deux représentants de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) ;

l) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ;

m) Un représentant de l'association Rura ;

n) Un représentant de l'association Scouts et guides de France ;

o) Un représentant de l'association Jeune chambre économique française (JCEF) ;

p) Le président du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou son représentant ;

q) Le président de l'association Jeunes européens-France ou son représentant ;

r) Le président de l'association Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire (RESES) ou son représentant ;

s) Le président de l'association Réseau des espaces de vie étudiante et de santé des jeunes (REVES Jeunes) ou son représentant ;

t) Le président de l'association Cité des chances ou son représentant ;

u) Le président de l'association Cop1 ou son représentant ;

v) Le président de l'association Des territoires aux grandes écoles ou son représentant ;

w) Le président de l'association Réseau jeunesse outre-mer ou son représentant ;

x) Le président de l'association Trouve ta voix ou son représentant ;

y) Le président de l'association Erasmus student network France ou son représentant ;

z) Le président de l'association Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) ;

aa) Le président de l'Association nationale des étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportive (ANESTAPS) ;

bb) Le président de l'association Les Engagés ou son représentant ;

4° Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire :

a) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

b) Trois représentants d'associations désignés par l'association le Mouvement associatif ;

c) Le président de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (UNCCAS) ou son représentant ;

d) Deux représentants d'associations de parents d'élèves ;

e) Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

f) Le président de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ou son représentant ;

5° Au titre du collège de l'insertion des jeunes :

a) Le président de l'association Union nationale des missions locales (UNML) ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

c) Le président de l'association Info jeunes France ou son représentant ;

d) Le président du réseau des Ecoles de la deuxième chance (E2C) ou son représentant ;

e) Le président de l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) ou son représentant ;

f) Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité ou son représentant ;

g) Le président de l'Agence nationale pour la formation des adultes ou son représentant ;

h) Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ou son représentant ;

i) Le président de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNHAJ) ou son représentant ;

j) Le président de l'Union nationale des CLAJJ ou son représentant ;

k) Le président de l'association Apprentis d'Auteuil ou son représentant ;

6° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

b) Un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : Fédération syndicale unitaire, Union nationale des syndicats autonomes, union syndicale Solidaires, sur proposition de leur organisation respective ;

c) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ;

d) Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national multiprofessionnel ;

7° Au titre du collège des membres associés :

a) Le président de l'Agence du service civique (ASC) ou son représentant ;

b) Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ou son représentant ;

c) Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM) ou son représentant ;

d) Le président de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou son représentant ;

e) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE) ou son représentant ;

f) Le président du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge (HCFEA) ou son représentant ;

g) Le président de l'association CESER de France ou son représentant ;

h) Le président de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ou son représentant ;

8° Au titre du collège des personnalités qualifiées, deux membres nommés à raison de leurs compétences et expertise dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'insertion des jeunes.

Les deux personnalités qualifiées sont nommées présidentes respectivement de la commission de l'éducation populaire et de la commission de l'insertion des jeunes.

Les membres mentionnés au 3° sont âgés de moins de trente ans au jour de leur désignation.

Les membres mentionnés au 1° et au 7° ont voix consultative et ne prennent pas part aux votes à l'exception des membres mentionnés aux articles 8 et 9 relatifs aux formations spécialisées.

Article 4

La présidence du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 5

A l'exclusion des membres au titre du collège de l'Etat, les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.

A l'exception des membres désignés au 1°, au 2°, au e du 3°, aux c, e et f du 4°, au 5° et au 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne peuvent être suppléées.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant, selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 6

Sur convocation de son président, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

La formation plénière du conseil se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse, d'éducation populaire et d'insertion des jeunes. Elle formule et approuve les propositions mentionnées au 3e alinéa de l'article 1er du présent décret qu'elles soient issues de ses travaux ou de ceux des commissions.

Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil, des commissions et des formations spécialisées.

Elle détermine chaque année le ou les thèmes d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail. Elle peut décider de la création de commissions thématiques dans les conditions fixée par le règlement intérieur.

Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 7

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée "commission de l'éducation populaire".

A la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'éducation populaire ou de tout membre du Gouvernement, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière de politique publique relative à l'éducation populaire. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'éducation populaire.

La commission est ouverte à tout membre désigné à l'article 3 du présent décret.

La présidence de la commission de l'éducation populaire est confiée à l'une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3.

Article 8

La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.

Cette formation spécialisée comprend :

-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ;

-un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

-un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;

-trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

-le directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

Article 9

La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'habilitation des organismes mentionnés à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles.

Cette formation spécialisée comprend :

-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports ou leurs représentants ;

-un membre du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;

-deux représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

-trois représentants des organismes de formation habilités nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

Article 10

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée "commission de l'insertion des jeunes".

A la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'insertion, du ministre chargé de la formation professionnelle ou de tout autre membre du Gouvernement, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière d'insertion des jeunes. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'insertion des jeunes.

La commission est ouverte à tout membre désigné à l'article 3 du présent décret.

La présidence de la commission de l'insertion des jeunes est confiée à l'une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 du présent décret.

Article 11

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, que ce soit en formation plénière ou au sein de ses commissions et formations spécialisées, peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

Les avis mentionnés aux articles 8 et 9 sont émis au sein des formations spécialisées correspondantes.

Article 11-1

Pour chaque thématique travaillée au sein de la formation plénière ou de la commission de l'éducation populaire ou de la commission de l'insertion des jeunes, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse peut se doter d'un “ collège de réaction ” composé de jeunes.

Ces jeunes sont sélectionnés par un appel à manifestation d'intérêt relayé soit directement par le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, soit par le biais des membres du Conseil.

Un “ collège de réaction ” est créé pour la durée des travaux sur une thématique donnée puis dissout dès l'adoption du livrable attendu.

Article 12

Le secrétariat du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est assuré par un secrétaire général et une équipe placés auprès du délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Conformément aux orientations définies par le président, il est chargé de l'organisation des activités du conseil et de la conduite de ses travaux.

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, service à compétence nationale rattaché au délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, concourt par ses travaux à éclairer le conseil sur toute question de sa compétence.

Article 13

Le mandat des membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est exercé à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour engagés pour participer aux séances de travail peuvent être remboursés dans les mêmes conditions que le règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 14

Les modalités de fonctionnement du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse sont régies par les articles R. 133-1 à R.133-15 du code des relations du public avec les administrations susvisé.

Article 15

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Article 16

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 16 octobre 2021.

Article 17

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033244608

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