Les agréments prévus par les articles L. 1221-2 et L. 1223-2 délivrés aux établissements de transfusion sanguine concernant les activités de collecte de sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance sont considérés comme délivrés à l'Etablissement français du sang.
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Loi
Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016
Article 6
Article 7
Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033280430
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