法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 21 octobre 2016

Numéro
Date du texte
21 octobre 2016
Articles
34
Article 1

En application des dispositions de l'article R. 3411-89 du code de la défense, l'Ecole navale, grand établissement, assure les cycles de formation de l'Ecole navale et de l'Ecole militaire de la flotte prévus au 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé.

L'organisation générale de la scolarité correspondante est fixée aux titres Ier et II du présent arrêté pris en application de l'article 13 du même décret.

Article 2

L'Ecole navale, au sens du a du 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, relève du directeur du personnel de la marine.

Elle est dirigée par le directeur général de l'Ecole navale dans les conditions prévues aux articles R. 3411-89 et R. 3411-102 du code de la défense.

Article 3

Les élèves officiers de carrière du corps des officiers de marine effectuent leur formation initiale à l'Ecole navale.

Article 4

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier.

Article 5

Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans.

Article 6

Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale qui est arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.

Article 7

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du a du 1° et du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et parmi les militaires en service dans la marine, est de trois années.

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du b du 1° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent, parmi les candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master, est de deux années.

La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret mentionné au premier alinéa, parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master, est d'une année.

Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent une formation identique à celle des élèves officiers mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 8

La scolarité des élèves officiers, organisée en unités d'enseignement, comprend trois domaines de formation :

- une formation maritime ;

- une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice du commandement et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;

- une formation aux sciences et techniques adaptée au milieu d'emploi.

Article 9

Durant la formation, les compétences et les connaissances des élèves officiers sont évaluées pour chaque unité d'enseignement. Le savoir-être des élèves officiers est évalué de façon permanente.

Le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale fixe les modalités d'évaluation des unités d'enseignement et les coefficients qui leur sont attribués. En particulier, le savoir-être des élèves officiers est évalué par leur encadrement militaire de proximité.

Article 10

Les élèves officiers de carrière recrutés en application du a et du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation d'ingénieur. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale, sous réserve des conditions fixées par le code de l'éducation pour l'attribution d'un diplôme d'ingénieur.

Les élèves officiers de carrière recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent suivent un cursus de formation de master. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du master de l'Ecole navale.

Article 11

Les élèves recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé peuvent, sur proposition du conseil d'instruction de l'Ecole navale faite au plus tard à la fin du deuxième semestre de formation, être orientés vers le cursus d'ingénieur.

Article 12

La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.

Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.

La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.

Article 13

Le grade de master est attribué aux élèves qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale ou le master de l'Ecole navale.

Article 14

Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève qui n'a pas :

- validé un semestre de formation ;

- suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves.

Article 15

I. - Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et se compose :

1° Du directeur général de l'Ecole navale, président ;

2° Du directeur général adjoint de l'Ecole navale, président par suppléance ;

3° Du directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formation, le chef du département d'appui à la formation et le directeur des cours d'officiers ;

4° D'un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le directeur général de l'école navale.

Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, affecté à l'école, le conseil d'instruction propose :

-soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

-soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

-soit de lui proposer une réorientation ;

-soit de l'exclure de l'école.

Article 17

Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 18

Les élèves officiers de l'Ecole navale sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues au cours de l'ensemble des semestres de formation, dans l'ordre suivant :

- les élèves qui ont suivi le cursus d'ingénieur de l'Ecole navale et validé leur scolarité ;

- les élèves titulaires du master de l'Ecole navale ;

- les élèves recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 19

L'Ecole militaire de la flotte, au sens du b du 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, relève du directeur du personnel de la marine.

Elle est dirigée par le directeur général de l'Ecole navale dans les conditions prévues aux articles R. 3411-89 et R. 3411-102 du code de la défense.

Article 20

Les élèves officiers de carrière du corps des officiers spécialisés de la marine effectuent leur formation initiale à l'Ecole militaire de la flotte.

Article 21

Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de trois mois à compter du premier jour de la formation.

Article 22

Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 23

Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des cours et stages officiers arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.

Article 24

La scolarité des élèves officiers est organisée en un cycle de formation qui comprend :

- une formation militaire et humaine préparant les élèves à l'état d'officier spécialisé de la marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;

- une formation complémentaire au titre de la spécialité de recrutement ;

- un stage en unité permettant de mettre en pratique les enseignements reçus.

Article 25

Durant leur formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances.

Article 26

La scolarité est organisée en unités de valeur prévues par le règlement de scolarité des cours et stages officiers.

La formation est validée si l'élève obtient à chaque unité de valeur les notes planchers prévues par le règlement de scolarité, ainsi qu'un avis favorable du conseil d'instruction.

Article 27

La situation des élèves qui n'ont pas validé leur scolarité est soumise au conseil d'instruction.

Article 28

I. - La composition du conseil d'instruction est prévue au I de l'article 15 du présent arrêté.

Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.

Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 29

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

- soit de prolonger la durée de sa scolarité en effectuant un report de session ;

- soit de l'exclure de l'école.

Article 30

La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.

La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.

Article 31

Le classement des élèves officiers est établi par ordre de mérite, déterminé par la moyenne des notes obtenues au cours du cycle de formation.

Article 32

L'arrêté n° 0-41367-2009/DEF/EMM/PRH du 3 septembre 2009 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte est abrogé.

Article 33

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 34

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

34 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033289922

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com