法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 14 octobre 2016

Numéro
Date du texte
14 octobre 2016
Articles
75
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisés.

La terminologie utilisée à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé est la même que celle utilisée dans le présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté s'applique :

-aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits sous forme fluide de substances minières visées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

-aux travaux de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

-aux travaux de prospection géophysique autorisés en mer ;

-aux installations et ouvrages associés aux travaux mentionnés ci-dessus.

Le texte ne s'applique pas :

-aux travaux de forage exclus du point 9° de l'article 3 du décret 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et des stockages souterrains ;

-aux travaux de forage de géothermie basse température de minime importance ;

-aux travaux de forage conduits, à partir du fond, dans le cadre d'une exploitation souterraine ;

-aux opérations de dégazage conduites à des fins de sécurité dans les mines souterraines de charbon.

Article 3

Les dispositions prévues aux articles 30-2 et 30-5 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé et aux articles 41 et 42 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé et relatives aux programmes d'opérations sur puits sont complétées par les dispositions de la présente section. Les programmes concernés sont liés aux :

- travaux de forage ;

- essais de production ;

- interventions lourdes définies à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé ;

- travaux de fermeture.

Article 4

Le programme de travaux de forage est établi proportionnellement aux enjeux. Il comporte, notamment, une coupe géologique prévisionnelle des formations à traverser, une coupe technique prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations à effectuer. Sont également précisés, selon les travaux prévus, outre la localisation de l'ouvrage :

- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;

- les niveaux perméables qu'il est prévu de traverser ou d'atteindre, ainsi que la nature et la pression attendues des fluides qu'ils contiennent ;

- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du fluide utilisé, les moyens de détection et les dispositifs de maîtrise des venues ;

- le programme de diagraphie différé et en temps réel qu'il est prévu d'effectuer ;

- le programme de carottage ;

- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues ;

- les zones considérées comme zones à pertes et les mesures à prendre à leur passage ;

- le programme prévisionnel de fermeture de l'ouvrage ;

- la justification de l'adaptation de la composition du bloc obturateur de puits aux sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et de ses moyens d'alimentation aux travaux envisagés et du dimensionnement de la fermeture à chaque étape ;

- la justification de l'adéquation à la nature des travaux et des conditions du milieu :

- du choix des cuvelages ;

- des phases de cimentation ;

- des caractéristiques et de la composition des ciments ;

- du nombre et du positionnement des centreurs ;

- les cuvelages utilisés, le positionnement des sabots et des cimentations ;

- la hauteur du ciment ;

- les moyens de contrôle des ciments.

L'exploitant met en œuvre des moyens de contrôle régulier de l'inclinaison et de l'azimut. L'inclinaison maximale proposée doit être justifiée au regard des risques identifiés.

Le programme de forage décrit les moyens de mesure et de contrôle de l'inclinaison et de l'azimut et justifie que ces mesures et contrôles soient continus si nécessaire. Les enregistrements relatifs à ces contrôles sont tenus à disposition du préfet.

Le programme de travaux de forage précise la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits.

Article 5

Le programme d'essais de production est établi proportionnellement aux enjeux et transmis au préfet avant le début des essais. Ce programme comporte a minima les éléments suivants :

- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;

- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide ;

- les travaux d'établissement ou d'amélioration de la liaison couche-trou avant mise en production, notamment la description de la nature et des quantités attendues de produits mis en œuvre ;

- les essais de production prévus ;

- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues.

Dans le cas où un bloc d'obturation de puits (BOP) est mis en œuvre :

- la justification de l'adaptation de la composition du bloc d'obturation de puits aux sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et aux travaux envisagés et du dimensionnement de la fermeture à chaque étape ;

- la justification du dimensionnement des accumulateurs au regard des règles de l'art.

Article 6

Le programme d'intervention lourde est établi proportionnellement aux enjeux et transmis au préfet avant le début des travaux. Ce programme comporte a minima les éléments suivants :

- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;

- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du fluide utilisé, celles des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide de forage ;

- le programme de diagraphie différé et en temps réel qu'il est prévu d'effectuer ;

- les travaux d'établissement ou d'amélioration de la liaison couche-trou avant mise en production, notamment la description de la nature et des quantités de produits mis en œuvre ;

- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues ;

- la justification de l'adaptation de la composition du bloc d'obturation de puits aux sollicitations (pression, température, compatibilité avec les effluents) et aux travaux envisagés et du dimensionnement de la fermeture à chaque étape ;

- la justification du dimensionnement des accumulateurs au regard des règles de l'art ;

- les caractéristiques des ciments utilisés ;

- au besoin, l'adéquation entre les moyens de contrôle des cimentations et les caractéristiques du ciment utilisé.

Article 7

Le programme de fermeture est adapté en fonction du résultat des contrôles de l'état des cuvelages et des cimentations. Ce programme comporte a minima les éléments suivants :

- le plan de localisation du puits ;

- les données liées à la ressource minière justifiant la fermeture ;

- l'historique et l'état du puits avant fermeture, la description lithologique, le rappel de la position des aquifères et couches géologiques cibles, l'architecture du puits avant et après fermeture, les équipements du puits, la tête du puits ;

- le programme des opérations ;

- les mesures de protection particulières liées à la sécurité et l'environnement immédiat du puits, notamment le schéma du bloc d'obturation de puits d'intervention ;

- la description de la phase d'observation ;

- les moyens mis en œuvre.

Article 8

La présente section fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des articles 7-2 et 30-4 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains et de l'article 42 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

Les rapports et le système de gestion concernés sont :

- le rapport de fin de forage ;

- le rapport de fin d'essais de production ;

- le rapport de fin d'interventions lourdes ;

- le rapport de fermeture de puits ;

- le système de gestion de la sécurité et de l'environnement.

Article 9

Le rapport de fin de forage est transmis au plus tard six mois après la fin des travaux au préfet. Ce rapport comprend a minima les éléments suivants :

- l'état du puits tel que le statut du puits, les coordonnées, l'architecture du puits et les coupes associées ;

- l'interprétation des logs de cimentations du puits ;

- les perforations réalisées et leurs côtes respectives ;

- le détail des travaux réalisés ;

- le bilan des faits marquants en forage et notamment les incidents et accidents ;

- la liste des entreprises extérieures intervenantes.

Article 10

A l'issue de la réalisation des essais de production, un rapport d'essais de production est établi. Ce rapport indique, outre toutes les modifications apportées par rapport au programme initial, la composition et les volumes des fluides extraits et des fluides éventuellement injectés.

Le rapport conclut sur la suite à donner aux opérations, à savoir la mise en sécurité du puits, la poursuite des opérations d'essais ou la fermeture du puits. Le rapport d'essais de production est adressé au préfet 30 jours après la fin des essais.

Article 11

A l'issue d'une d'intervention lourde, toutes les modifications apportées par rapport au programme établi ainsi que les résultats des diagraphies, commentés le cas échéant, sont documentés sous forme de rapport. Si besoin, ces modifications font l'objet d'échanges entre l'exploitant et le préfet durant les travaux. Le rapport de fin d'intervention lourde est tenu à la disposition du préfet sur le site, et lui est transmis sur demande dans un délai qui tient compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.

Article 12

Le rapport de fermeture de puits comporte a minima les éléments suivants :

-le plan de localisation du puits ;

-l'état du puits avant fermeture, la description lithologique, le rappel de la position des aquifères et des couches géologiques cibles, l'architecture du puits ;

-une description des opérations de fermeture effectuées et les faits marquants lors de l'opération de fermeture : remontée de la complétion, contrôles de cimentation, mises en place des bouchons ;

-les enregistrements relatifs au contrôle de la qualité de la cimentation et les tests en poids et éventuellement en pression des bouchons ;

-les enregistrements relatifs à la surveillance résiduelle, notamment la pression en tête pendant la période d'observation.

Article 13

En mer, le système de gestion de la sécurité et de l'environnement prévu à l'article 7-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains couvre a minima les aspects suivants :

1. - Modalités organisationnelles

- Les rôles et responsabilités de l'exploitant et des employeurs associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits ;

- Les besoins en matière de formation des travailleurs associés à la prévention des accidents majeurs sont identifiés ;

- L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées ;

- Les travailleurs appelés à intervenir sur l'installation en cas d'accident majeur sont identifiés ;

- La coactivité entre les travailleurs intervenant sur le site est prise en compte.

2. - Recensement et évaluation des dangers majeurs, ainsi que leur probabilité et leurs conséquences potentielles

Des procédures sont mises en œuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accidents majeurs susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations. Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés.

3. - Maîtrise des dangers majeurs durant les opérations

Des procédures et des instructions sont mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

4. - Gestion des modifications

Des procédures sont établies pour s'assurer que les modifications éventuelles apportées au programme des travaux décrit dans le mémoire technique remis au titre du point 2 du I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, au programme de forage, d'essai de production, d'intervention lourde ou au programme de fermeture, permettent de conserver un niveau de sécurité au moins équivalent à celui initialement prévu.

A cet effet, tout projet de modification s'accompagne d'une étude préalable de l'impact de ces modifications sur les risques identifiés et évalués en application du point 2 ci-dessus et, le cas échéant, de la définition et de la mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques alternatives ou complémentaires à celles prévues en application du point 3.

5. - Planification des situations d'urgence et limitation des conséquences sur l'environnement

En application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.

En complément de cette formation générale aux mesures d'urgence, l'exploitant informe les personnels des conditions d'évacuation spécifiques de l'installation et des lieux de travail auxquels ils sont affectés. En accord avec les entreprises extérieures, il organise une formation pratique aux techniques de lutte contre l'incendie et à la survie en mer.

En cohérence avec les procédures du point 2 et du point 3 ci-dessus, des procédures sont mises en œuvre pour la gestion des situations d'urgence. La limitation des conséquences sur l'environnement est à prendre en compte et à détailler dans ces procédures.

L'exploitant, en accord avec les employeurs des entreprises extérieures intervenant sur l'installation, s'assure qu'une formation pratique est dispensée à l'ensemble des travailleurs leur permettant d'appliquer les procédures prévues à l'alinéa précédent. Cette formation est à la charge de l'employeur de ces travailleurs.

6. - Gestion du retour d'expérience

Des procédures sont mises en œuvre pour prévenir les accidents majeurs et ceux évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.

7. - Contrôle du système de gestion de la sécurité et de l'environnement, audits et revues de direction

7-1 Contrôle du système de gestion de la sécurité et de l'environnement

Des dispositions sont prises pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et de l'environnement et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.

7-2 Audits

Des procédures sont mises en œuvre pour évaluer de façon périodique ou systématique :

- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs ;

- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et de l'environnement et son adéquation à la prévention des accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences.

7-3 Revues de direction

L'exploitant procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière et documentée de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité et de l'environnement. L'exploitant s'assure à cette occasion de la pertinence du système existant et de son efficacité.

8. - Descriptions des mesures prises pour assurer les consultations tripartites et la prise en compte des observations

Des procédures mises en place permettent d'assurer un dialogue et une coopération entre le préfet, l'exploitant et les représentants du personnel de l'installation.

Article 14

Le présent chapitre complète les dispositions du chapitre V du titre Ier du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

Article 15

1. Au cours des exercices de sécurité prévus à l'article 12 du décret n° 2016-1303 susvisé :

- tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplacés et reposés à l'endroit où ils sont habituellement entreposés ;

- il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution des tâches des travailleurs chargés, en cas de danger ou d'alerte, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, le cas échéant, les travailleurs s'exercent à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements ;

- des listes des travailleurs sont établies et affichées en différents points appropriés des lieux de travail ; ces listes sont jointes à l'étude de dangers ou au rapport sur les dangers majeurs et elles sont mises à jour à une fréquence définie par l'exploitant et tenues à disposition du préfet ;

- dans le cas des travaux en mer, le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

2. Toute personne présente lors de ces exercices de sécurité doit y participer sous la direction de personnes compétentes :

- alerte, évacuation et application du plan de secours ;

- secourisme et évacuation des blessés ;

- lutte contre l'incendie ;

- utilisation des appareils respiratoires d'évacuation ;

- un exercice " homme à la mer " est réalisé au moins une fois par mois.

3. Pour les installations non habituellement occupées, l'exploitant définit les modalités des contrôles et des exercices de sécurité à réaliser en fonction des travaux. Il tient informé le préfet de ces modalités.

Article 16

Le présent chapitre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions des chapitres VI et VII du titre Ier du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

Article 17

L'exploitant tient à disposition du préfet les fiches de données de sécurité de tous les produits entrant dans la composition des fluides de forage utilisés. Les fluides de forage ne doivent en aucun cas endommager les aquifères.

L'usage de fluides à base non aqueuse est interdit en circuit ouvert et au droit des aquifères à protéger, notamment les aquifères d'eau potable ou à usage agricole.

Article 17-1

Dans les cas de rejet en milieu naturel de fluides à base aqueuse, une démonstration de l'innocuité et de la biodégradabilité de ces fluides est apportée dans l'étude d'impact.

Article 17-2

Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire que par des puits dédiés dans les mêmes horizons géologiques sauf éventuelles dispositions particulières liées au contexte environnemental et géologique du site.

Les réinjections d'eaux de gisement ne peuvent se faire qu'après information du préfet, et selon les modalités prévues le cas échéant par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers.

Article 18

Les déblais de forage font l'objet d'une démonstration de leur innocuité dans l'étude d'impact en cas de rejet dans le milieu naturel. L'arrêté préfectoral fixe les modalités de gestion de ces déblais de forage en fonction de l'environnement immédiat. Dans le cas où les rejets des déblais de forage sont autorisés par arrêté préfectoral, les rejets contenant des fluides de forage non aqueux sont justifiés par l'exploitant dans une étude technico-environnementale qui analyse les options d'élimination des déblais résiduels dans les filières adaptées. Ces rejets respectent les valeurs limites fixées par arrêté préfectoral. La fréquence et les modalités de suivi du respect de ces limites sont détaillées dans un protocole soumis à l'approbation préalable du préfet et fixées par arrêté préfectoral. L'exploitant met en œuvre un suivi de l'impact des rejets sur les milieux naturels concernés.

Article 19

Tout stockage aérien d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention suffisante sauf dans le cas des bacs à double paroi. Le volume des capacités de rétentions associées aux stockages est dûment justifié par l'exploitant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires, aux bacs à boue et aux bacs d'essais de puits.

Article 20

Les installations de raclage des sites de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures sont établies sur des surfaces étanches et sont ceinturées par des bordures ou des merlons. Ces installations sont munies de fosses destinées à recueillir les égouttures.

Les caves de puits, les déshuileurs, les séparateurs et les fosses d'égouttures sont vidangés périodiquement. Cette périodicité est fixée de manière appropriée par l'exploitant afin d'éviter que les fosses ne débordent.

Tous les effluents recueillis sont soit éliminés comme des déchets, soit introduits dans la ligne de traitement des hydrocarbures selon les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral.

Article 21

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir d'entraînement par les eaux pluviales de matières dangereuses ou insalubres dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales rejetées au milieu naturel respectent a minima les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l ;

2. Demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) sur effluent non décanté :

* DBO5 : 100 mg/l

* DCO : 300 mg/l ;

3. Hydrocarbures totaux : 5 mg/l.

La fréquence et les conditions d'échantillonnage sont précisées par arrêté préfectoral.

Article 22

Les plates-formes sont dimensionnées pour contenir les épandages accidentels et les eaux d'extinction incendie tels que définis dans l'étude de dangers ou dans le rapport sur les dangers majeurs. Les produits récupérés en cas d'incident ne peuvent être rejetés et sont soit réutilisés après traitement adéquat si nécessaire, soit éliminés comme déchets.

Article 23

A terre avant la mise en place de la plate-forme, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse caractérisant le fond géochimique.

En cas d'épandage accidentel sur le sol, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements dans l'emprise de la zone de déversement en fond et flancs de fouille afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats comparés au fond géochimique sont transmis au préfet. Lors du démantèlement d'une plate-forme où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation des sols et les compare aux analyses citées au premier alinéa.

Article 24

En mer, avant la mise en place des installations, l'exploitant fournit au préfet les résultats d'analyse des sédiments caractérisant le fond marin avant les travaux.

En cas d'épandage accidentel d'hydrocarbures ou de produits chimiques en mer, l'exploitant, à l'issue du traitement de la zone, fait procéder à des prélèvements d'échantillons dans la colonne d'eau et dans le fond marin au droit de la zone de déversement afin de confirmer l'efficacité du traitement mis en place. Ces résultats, comparés à l'état du fond marin initial, sont transmis au préfet.

Lors du démantèlement des installations où il y a eu une recherche ou une production d'hydrocarbures, l'exploitant réalise des mesures de caractérisation du fond marin et les compare aux analyses citées au premier alinéa.

Article 25

Lorsqu'un déversement accidentel en mer survient, l'exploitant est en capacité de localiser le déversement ainsi que la propagation de la nappe par surveillance aérienne.

Dans le cas où les opérations de surveillance aérienne ne sont pas adaptées, alors l'exploitant met en œuvre une surveillance par imagerie satellite capable de suivre la nappe. Les dispositions prévues dans le rapport sur les dangers majeurs sont alors mises en œuvre.

L'utilisation de dispersants et d'autres produits chimiques afin d'éliminer ou de contenir la pollution fait l'objet d'une information préalable au préfet et aux autorités maritimes.

Les produits utilisés (dispersants, récupérateurs, absorbants…) figurent sur les listes des produits agréés par le CEDRE ou tout autre organisme reconnu au niveau européen.

Les fiches légales des produits utilisés sont tenues à disposition sur le site.

Article 26

Les installations sont dimensionnées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de nuisances olfactives ou de la détérioration de la qualité de l'air.

L'utilisation d'un dispositif de torchage est limitée à la gestion de la sécurité et aux tests de production. Les torches ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage ou utilisé pour l'intervention sont installés en tenant compte de l'environnement immédiat (logements, postes de travail, voies de circulation, habitations…), des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent en dehors de toute zone ATEX.

Les durées de fonctionnement de la torche, les relevés des débits et des pressions sont consignés et tenus à disposition du préfet.

Ces enregistrements sont destinés à apprécier les effets sur l'environnement des différents rejets atmosphériques et notamment les gaz à effet de serre.

Pour les installations d'exploitation des hydrocarbures, lorsque du gaz associé au pétrole est produit, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour réutiliser ou exploiter ce gaz dans l'optique d'une meilleure utilisation possible de la ressource.

Les modalités de fonctionnement de la torchère sont fixées dans l'arrêté préfectoral.

Article 27

Avant le début des travaux, une évaluation préalable des niveaux sonores et de leur impact sur les populations riveraines est réalisée et l'exploitant met en place les moyens nécessaires afin d'atteindre le niveau sonore le plus bas qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.

L'évaluation est proportionnée à l'importance de l'impact prévisible et à la durée du chantier.

Toutes les dispositions adéquates sont prises pour réduire les vibrations induites par les activités au niveau le plus bas possible.

Article 28

Les quantités de déchets stockés en attente de leur élimination sont réduites au strict nécessaire. Des dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles dans des conditions économiquement acceptables.

Les opérations de valorisation destinées à une utilisation à l'extérieur du site font l'objet, au préalable, d'une évaluation environnementale soumise au préfet.

Les déchets dangereux éliminés et les boues de forage, si elles sont dirigées vers une installation de traitement ou de stockage de déchets, font l'objet d'un bordereau de suivi.

Article 29

Le présent titre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du titre III du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.

L'exploitant assure et veille au respect des dispositions mentionnées dans les articles du présent titre.

Article 30

Les opérations de montage et de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées sous la supervision d'une personne qualifiée, qui prend toutes les précautions de sécurité nécessaires.

En accord avec les employeurs des entreprises extérieures concernées, l'exploitant s'assure de l'existence des procédures précises et des instructions écrites pour les tâches correspondantes, notamment celles susceptibles de présenter un danger pour le personnel.

L'exploitant, en concertation avec les employeurs des entreprises extérieures intervenant sur l'installation, s'assure de la réalisation de formation pratique pour les travailleurs affectés aux opérations de manutention, de montage ou de démontage de l'appareil de forage ou celui d'intervention lourde.

Article 31

L'exploitant veille à ce que le plancher de l'appareil de forage soit nettoyé et dégagé de façon à ce que la circulation y soit aisée ; les matériels, produits ou matériaux nécessaires aux travaux y sont seuls conservés et sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation des travailleurs.

Le plancher de l'appareil de forage et toutes les passerelles de circulation ainsi que toutes les plates-formes de travail sont entourés d'une plinthe et d'un garde-corps, à l'exception du contour intérieur de la passerelle d'accrochage. Le plancher de l'appareil de forage est desservi par au moins deux escaliers ou rampes d'accès, munis chacun de deux garde-corps et placés sur des faces différentes de la tour. Le débouché du plan incliné au niveau du plancher de l'appareil de forage doit être pourvu d'une protection amovible.

Si les débouchés des escaliers sur le plancher de travail sont fermés par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir aisément vers l'extérieur.

Article 32

Aucune modification ou réparation importante ne doit être apportée aux parties essentielles de la tour ou du mât de l'appareil de forage, des sous-structures, du treuil et de sa chaîne cinématique sans une autorisation du constructeur. Il doit en être fait mention, avec les justifications utiles, aux dossiers descriptifs de l'installation.

Au cas où le constructeur a cessé son activité dans le domaine concerné, ou n'est plus connu, la modification ou la réparation importante doit être validée par un organisme compétent et reconnu.

Article 33

L'exploitant s'assure que des vérifications périodiques de l'état de l'appareil de forage et notamment les zones critiques des assemblages des mâts ou des structures ainsi que les pièces soumises à la charge ont été faites conformément aux recommandations du constructeur et suivies des interventions dont elles auraient fait apparaître la nécessité.

Le résultat de ces vérifications et le compte rendu de ces opérations doivent être inscrits sur le registre de sécurité de l'appareil de forage.

Article 34

Pour les phases de forage nécessitant l'installation d'un bloc d'obturation de puits, la fonction circulation doit être assurée en toutes circonstances.

Toutes les pompes à boue doivent être munies de soupapes de sûreté convenablement tarées et dimensionnées, équipées de tubes de décharge résistants, solidement amarrés, sans points bas intermédiaires et dont le débouché présente un minimum de risque pour le personnel.

Article 35

Un schéma des circuits haute pression de fluide de forage, depuis la ou les pompes jusqu'à l'extrémité de la (ou des) colonne(s) montante(s) et jusqu'au raccordement de la ligne d'esquiche sur la tête de sondage ou de puits, est tenu à disposition du préfet sur le site de forage.

Ce schéma précise les caractéristiques des éléments constitutifs et notamment leur pression maximale de service.

La mise en service initiale des circuits haute pression est précédée d'un contrôle de conformité et d'un essai hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale susceptible d'être atteinte.

Le compte rendu du contrôle et de l'essai hydraulique est reporté dans le registre de sécurité de l'appareil de forage. Ce contrôle et cet essai sont renouvelés à l'occasion du remplacement de l'un des éléments du circuit, mais peuvent, dans ce cas, se limiter à la seule portion concernée.

Sauf en cas d'urgence liée à la sécurité du personnel, toute intervention sur le circuit haute pression ou sa portion isolable concernée est précédée de sa décompression et de sa protection contre un coup de pression venant de l'amont ou de l'aval.

Toute intervention sur les circuits haute pression est exécutée sous la surveillance du personnel d'encadrement.

Article 36

L'exploitant liste les opérations comportant un risque particulier pour lesquelles le personnel présent sur le plancher ou sur la plate-forme est réduit au minimum indispensable. Cette liste comprend a minima les opérations suivantes :

- les opérations d'acidification ;

- la mise en œuvre d'explosifs ;

- les travaux qui peuvent entraîner une opération à la charge maximale du câble de forage et notamment lorsqu'il s'agit de décoincer le train de tiges ;

- les opérations de filage du tronçon de câble usé.

Article 37

Les tiges ou tubes stockés dans la tour de l'appareil de forage sont tenus en place dans des râteliers spécialement aménagés ou par tout dispositif équivalent.

Il n'est laissé dans la tour ou le mât que les outils, machines, produits ou matériaux strictement nécessaires. Ces objets ou produits sont placés de manière à n'engendrer aucun risque de chute ou de déplacement dangereux. En cours d'emploi, les outils à main des personnes travaillant dans la tour sont attachés de manière à empêcher leur chute.

Les portes, passages, escaliers et rampes desservant le plancher sont gardés libres de tout obstacle. Il est interdit de monter ou descendre dans la tour ou le mât en utilisant le moufle mobile.

Pendant les manœuvres des tiges, toutes précautions sont prises pour éviter que les personnes présentes ne soient atteintes par les éléments ou engins en cours de manœuvre ou les clés, câbles, cordages ou chaînes utilisés pour le vissage ou dévissage. Ces précautions portent notamment sur :

* le bon état des engins et outils utilisés ;

* l'existence et le bon état des équipements destinés à limiter la course des clés ;

* la position appropriée des personnes sur le plancher de travail ;

* la suspension correcte des éléments en cours de manœuvre ;

* le dégagement de l'espace balayé par les éléments ou engins au cours de leurs déplacements.

La tour ou le mât de forage, les sous-structures, le treuil et sa chaîne cinématique choisis pour une opération doivent être adaptés aux sollicitations et charges maximales lors des opérations prévues.

Article 38

Le câble de l'appareil de forage ne peut être utilisé que dans la limite des conditions d'emploi prévues par le constructeur.

Les caractéristiques du câble, ses conditions de mise en place, d'entretien, de contrôle et de réforme sont tenues à disposition du préfet, notamment les conditions de filage et de coupe du câble en fonction du travail effectué sont précisées, le bon état du câble de forage est surveillé à l'occasion de chaque remontée du train de tiges.

L'état du câble de forage fait l'objet d'un suivi de fatigue par un personnel qualifié, à une fréquence déterminée en fonction de la nature et des conditions du travail, à raison d'au moins une fois par trimestre d'opération. Ce suivi est consigné et tenu à disposition du préfet.

Le treuil de forage doit être muni d'un système de blocage du frein en position de serrage. Les éléments du système de levage doivent être adaptés aux conditions les plus extrêmes attendues, la résistance des câbles doit être garantie par un certificat d'épreuve fourni par le constructeur.

Article 39

Toute plate-forme d'accrochage doit être pourvue d'un moyen d'évacuation rapide du personnel permettant à celui-ci de gagner une zone de sécurité, située assez loin du mât de forage, dans des conditions correctes de sécurité.

Le personnel concerné reçoit la formation nécessaire à l'utilisation de ce moyen d'évacuation et il est procédé périodiquement à des essais de fonctionnement.

Lorsqu'il travaille sur une plate-forme d'accrochage, l'accrocheur doit en permanence porter un harnais de sécurité amarré à la structure du mât par deux dispositifs de retenue indépendants, dont une longe verticale.

Article 40

La résistance et la stabilité de la tour ou du mât de l'appareil de forage sont assurées pour les conditions météorologiques prévisibles dans le secteur géographique et la période d'utilisation concernés.

La résistance des fondations doit correspondre aux charges dynamiques et statiques apportées par la tour ou le mât de l'appareil de forage.

Des vérifications périodiques de la stabilité de l'appareil de forage sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.

Article 41

La tour, le mât et leurs sous-structures sont reliés électriquement à la terre. Des vérifications périodiques de la valeur de la résistance électrique de la liaison à la terre sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.

Article 42

L'exploitant s'assure de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage.

1. Un support de forage ou d'intervention, son système d'ancrage, notamment treuils, guindeaux, chaumards, chaînes, câbles et ancres, ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques décennales prévues pour ce site et cette période sont compatibles avec les conditions d'emploi prévues par le constructeur du support et figurant au manuel opératoire.

2. Un support ne doit être choisi pour l'exécution d'un forage que si les efforts transmis au support et à ses équipements sont compatibles avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi définies dans le manuel opératoire.

Toute opération incompatible avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi est interdite.

3. L'exploitant établit un rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques comportant :

- une étude statistique météorologique et océanographique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures suivants :

- hauteur de la marée ;

- vitesse et direction des courants de surface ;

- hauteur, fréquence et direction des vagues ;

- direction et vitesse du vent ;

- température de l'eau en surface ;

- température et degré hygrométrique de l'air ;

- nature et importance des précipitations et condensations ;

- les justifications de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage ;

- l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux ;

- les moyens de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation.

En outre, ce rapport fournit toutes les indications utiles sur :

- la nature et les caractéristiques mécaniques du fond marin ;

- la présence éventuelle d'épaves ;

- la présence éventuelle d'icebergs ;

- la vitesse et la direction des courants en profondeur.

A partir de ces données et de l'étude statistique météorologique et océanographique, l'exploitant, dans son document unique, justifie l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques. Il détermine celles à partir desquelles l'arrêt des opérations de forage et la préparation à la déconnexion du tube prolongateur deviennent nécessaires et celles à partir desquelles cette déconnexion doit intervenir notamment en mode dégradé.

Le manuel opératoire fixe en outre la limite admissible de l'angle entre l'axe du pied du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation de puits, en tenant notamment compte de la tension du bloc d'obturation sur la tête du sondage ou du puits ainsi que des moyens mis en œuvre pour mesurer cet angle. Ce calcul d'angle est actualisé lors de chaque phase de forage en cas d'engin flottant.

Le manuel opératoire fixe également les valeurs de la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage, en fonction notamment de la profondeur de l'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer. Il fixe les caractéristiques des dispositifs de mise et de maintien en tension de ce tube afin que ce maintien soit assuré en cas d'avarie de l'un de ces dispositifs. L'exploitant justifie le coefficient de sécurité choisi pour les câbles de ces dispositifs.

Article 43

Une analyse du comportement mécanique du tube prolongateur et de ses accessoires en termes de sollicitation maximale, notamment l'écrasement hydrostatique et la fatigue des rotules et tensioneurs, tant au cours de sa mise en place que pendant son utilisation et dans les différentes situations attendues pour le site (profondeur d'eau, conditions météorologiques et océanographiques, densité maximale du fluide de forage, pression dans les lignes périphériques, etc.) est réalisée afin de s'assurer de l'adéquation du tube prolongateur utilisé et des moyens de sa mise en œuvre.

Une analyse de la tenue en fatigue du tube prolongateur dans les conditions du site est effectuée et tenue à disposition du préfet ainsi que les résultats des contrôles sur les soudures et les connecteurs.

Le tube prolongateur et ses équipements annexes font l'objet d'une maintenance préventive permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

Article 44

Dans le cas des appareils flottants, la procédure d'arrêt des opérations puis de déconnexion du tube prolongateur visée à l'article 32 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé est basée sur l'analyse détaillée des situations de dérive incontrôlée du support flottant par suite de l'insuffisance ou de la défaillance du système de positionnement par ancrage ou dynamique.

Cette procédure est mise en place dès l'arrivée du support flottant au droit du forage et portée immédiatement à la connaissance du préfet. Elle est actualisée autant que de besoin.

Un test de déconnexion initial du tube prolongateur est réalisé avant le remplissage de celui-ci par le fluide de forage. Des tests périodiques relatifs à la séquence automatique de déconnexion sont réalisés et les enregistrements correspondants sont tenus à disposition du préfet.

Article 45

Pour les travaux effectués à partir d'un support flottant à ancrage, le système d'ancrage doit être équipé d'appareils permettant de mesurer et d'enregistrer la tension des lignes d'amarre.

La déconnexion du tube prolongateur doit être impérieuse lorsque la tension de la ligne d'amarre la plus sollicitée atteint la valeur de la tension retenue pour la vérification de la tenue des lignes d'amarre.

Des précautions particulières doivent être prises pour réduire l'usure des lignes d'amarre lorsque le sol de la zone où s'effectue l'ancrage présente un caractère abrasif. Un examen visuel des câbles et des chaînes est effectué lors du relevage des lignes d'amarre.

Article 46

Les systèmes de contrôle et de commande automatique ainsi que les systèmes de référence de position et les capteurs de conditions extérieures de l'appareil de forage en positionnement dynamique, sont doublés et ne sont pas en mode commun de défaut. Outre les systèmes automatiques, une commande manuelle de positionnement dynamique du support flottant est disponible.

La source d'alimentation de secours des systèmes de contrôle et de commande ainsi que les systèmes de référence de position et les capteurs de conditions extérieures ont une autonomie suffisante pour assurer une déconnexion éventuelle en toute sécurité.

Article 47

I.-Le tube guide ou le tube conducteur est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer.

Si la cimentation du tube guide ou du tube conducteur s'avère impossible, l'exploitant met en œuvre une technique alternative permettant de maintenir une cohésion mécanique entre le tube et les terrains traversés, équivalente à celle obtenue par cimentation. Dans ce cas, le programme de travaux comprend la justification de l'équivalence de la cohésion obtenue.

II.-Le cuvelage de surface est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marine de ce cuvelage.

Si la cimentation du cuvelage de surface s'avère impossible notamment par suite de pertes dans les formations géologiques de ciment, une cimentation complémentaire est réalisée par l'annulaire le cas échéant.

Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place sont déterminées de manière à garantir l'isolation des couches géologiques éventuellement traversées par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot.

Le préfet peut, compte tenu des caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire une cimentation sur toute la hauteur du cuvelage.

III.-Pour les travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques ou pour tout autre travail d'exploitation sans complétion, la cimentation doit être réalisée sur toute la hauteur du cuvelage. L'exploitant tient à disposition du préfet les enregistrements démontrant le bon déroulement de ces opérations.

Article 48

La qualité de la mise en place du ciment et notamment des hauteurs de remontée de ciment derrière le cuvelage est contrôlée systématiquement en cours de travaux.

Si besoin, les caractéristiques du laitier de ciment peuvent être vérifiées par des essais préalables en laboratoire à la demande du préfet.

Tous les documents et résultats d'essais sont tenus à disposition du préfet.

75 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033304003

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com