En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes mentionnées aux deux premiers alinéas du IV de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale à l'expiration des délais mentionnés à cet article vaut décision de rejet.
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Décret n°2016-1432 du 24 octobre 2016
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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