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Texte réglementaire

Décret n°2016-1439 du 26 octobre 2016

Numéro
2016-1439
Date du texte
26 octobre 2016
Articles
6
Article 1

I.-Une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, au sens de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, est mise en place pour le quartier dit Grigny 2 à Grigny (91).

Conformément au tracé reporté sur le plan au 1/5 000 joint en annexe 1 au présent décret (1), le périmètre de cette opération est composé des parcelles dont les références sont énumérées dans le tableau suivant :

SECTIONS INCLUSES PARTIELLEMENT

dans le périmètre de l'opération

RÉFÉRENCES CADASTRALES DES PARCELLES

incluses dans le périmètre de l'opération

Section AM

AM 2 AM 4, AM 5, AM 6, AM 8, AM 9, AM 10, AM 11, AM 12, AM 13, AM 14 AM 23, AM 24, AM 25, AM 26, AM 27, AM 30, AM 59, AM 60, AM 61, AM 62, AM 63, AM 64, AM 65, AM 66, AM 67, AM 68, AM 69, AM 70

Section AL

AL 18, AL 19, AL 20, AL 22, AL 23, AL 24, AL 25, AL 37, AL 39, AL 45, AL 46, AL 47, AL 48, AL 49, AL 50, AL 51, AL 52, AL 60, AL 61, AL 62, AL 63, AL 64, AL 68, AL 69

Section AK

AK 152, AK 153, AK 154, AK 156, AK 226

II -A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. R102-3

Article 2

L'établissement public foncier d'Ile-de-France est chargé de conduire cette opération au sens de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans le périmètre de l'opération mentionné à l'article 1er, l'établissement public foncier d'Ile-de-France peut :

- concéder la réalisation des actions ou opérations d'aménagement prévues au 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;

- prendre l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté en application de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme.

L'établissement public foncier d'Ile-de-France ne peut intervenir sur les équipements publics, notamment les équipements scolaires et les voiries publiques, que si cette intervention est nécessaire pour la réalisation des actions ou opérations d'aménagement prévues au 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour faciliter les éventuels transferts de propriété visant à faire coïncider celle-ci avec l'usage effectif des biens en cause.

Article 3

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le préfet de l'Essonne, l'Agence nationale de l'habitat, l'Agence régionale de santé, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que l'établissement public foncier d'Ile-de-France et toute personne publique intéressée à l'opération, sont signataires de la convention de mise en œuvre de l'opération prévue par l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les conditions d'octroi des concours financiers à l'établissement public foncier d'Ile-de-France sont soumises aux règles et procédures prévues par les règlements respectifs de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Article 4

L'établissement public foncier d'Ile-de-France peut bénéficier des subventions de l'Agence nationale de l'habitat pour les opérations de portage de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté comprise dans le périmètre de l'opération mentionnée à l'article 1er. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées pour le financement de ces opérations sont fixées par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat. L'aide accordée peut être assortie de dérogations aux règles d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et à celles du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat prises en application de cet alinéa, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du même code et dont les immeubles sont situés dans le périmètre mentionné à l'article 1er.

Article 6

La ministre du logement et de l'habitat durable et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1439 du 26 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033311616

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