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Texte réglementaire

Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016

Numéro
2016-1443
Date du texte
26 octobre 2016
Articles
12
Article 1

I. - En cas de vérification des marchandises prévue au chapitre III du titre V du règlement du 9 octobre 2013 susvisé et au chapitre III du titre V du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever ou faire prélever quatre échantillons de la marchandise.

II. - Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.

Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

Lorsqu'une marchandise, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de quatre échantillons, les agents des douanes prélèvent ou font prélever :

1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ;

2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

III. - Lorsqu'il est fait appel à un expert pour prélever les échantillons, conformément aux articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 3, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé, celui-ci est désigné en application de l'article 67 quinquies A du code des douanes.

Article 2

Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par les articles 239, paragraphe 2, et 240, paragraphe 2, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.

Article 3

Un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis au déclarant ou à son représentant et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.

Le déclarant ou représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.

Lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement, l'ensemble des échantillons ou documents sont conservés par le service des douanes.

Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 1er, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.

Article 4

I. - Le prélèvement est constaté et décrit dans l'acte par lequel les agents des douanes relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément à l'article 243, paragraphe 1, du règlement du 24 novembre 2015 susvisé.

II. - Les échantillons ou les documents en tenant lieu sont mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° La référence de la déclaration en douane portant sur les marchandises contrôlées ;

2° Les nom, prénom et adresse du déclarant ou, le cas échéant, de son représentant, ainsi que sa signature ;

3° Le cas échéant, la mention du défaut ou du refus de la présence du déclarant ou de son représentant ;

4° Le lieu ainsi que la date et l'heure du prélèvement ;

5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

6° Le numéro d'ordre de l'échantillon ou du document ;

7° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne ayant effectué le prélèvement conformément au III de l'article 1er ;

8° Les nom, prénom et qualité de l'agent des douanes ayant effectué le prélèvement ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.

Article 5

La restitution des échantillons prévue à l'article 242 du règlement du 24 novembre 2015 susvisé est réalisée aux frais du déclarant. Le délai mentionné à l'article 198, paragraphe 1 c, du règlement du 9 octobre 2013 susvisé est de trente jours.

Article 6

I. - Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents des douanes en application du présent titre, comporte quatre échantillons.

II. - Les quatre échantillons sont, autant que possible, identiques.

Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise.

Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents des douanes prélèvent ou font prélever :

1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier la marchandise contrôlée ;

2° Soit la totalité de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon.

III. - Les agents des douanes peuvent prélever eux-mêmes les échantillons, ou les faire prélever sous leur surveillance par les personnes présentes lors des contrôles ou par toute personne qualifiée requise en application de l'article 67 quinquies A du code des douanes.

Article 7

Tout prélèvement d'échantillons est réalisé en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents des douanes et n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Toutefois, lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement de l'article 64 du code des douanes en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire conformément à l'article 64 de ce code.

Article 8

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.

Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Il peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.

Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 6, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.

Lorsque le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par le service des douanes.

Article 9

I. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes.

Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du ou des témoin(s) requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné ;

3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;

4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;

6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ;

7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire lors de la réalisation du prélèvement s'il s'agit d'une visite fondée sur l'article 64 du code des douanes.

La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à la signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal de constat.

Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant de l'article 64 du code des douanes, l'officier de police judiciaire assiste à la rédaction du procès-verbal de constat. En cas de refus, mention doit être faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire.

Une copie du procès-verbal du constat est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un deux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, si elle est différente.

II. - Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Le lieu du prélèvement et, le cas échéant, les nom, prénom ou raison sociale de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué ;

2° La date et l'heure du prélèvement ;

3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

4° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne assistant au prélèvement, ainsi que sa signature ;

5° La nature de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ;

6° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne autre que les agents des douanes ayant effectué le prélèvement ;

7° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement, ou y ayant assisté, ainsi que sa signature.

Article 10

I. - Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ;

b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration des douanes aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire.

II. - Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration des douanes peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de cette demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration des douanes.

Article 13

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du chapitre Ier et de l'article 11.

Article 14

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033313801

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