Conformément à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental transmet les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, dans les conditions prévues à l'article 3, aux organismes débiteurs compétents pour servir la prestation familiale instituée par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du même code.
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Arrêté du 20 octobre 2016
Les données communiquées pour chaque assistant maternel agréé portent sur les points suivants :
I. - Informations relatives à l'identification de l'assistant maternel :
a) Nom de naissance ;
b) Nom d'usage ;
c) Prénom(s) ;
d) Date de naissance ;
e) Commune de naissance et code INSEE de la commune ;
f) Adresse postale complète du lieu de résidence et code INSEE de la commune ;
g) Le cas échéant, numéro de téléphone ;
h) Le cas échéant, adresse électronique ;
i) Adresse postale complète du lieu d'activité et code INSEE de la commune (si différente de celle du lieu de résidence) ;
j) Numéro d'identification de l'assistant maternel dans le département.
II. - Informations relatives à l'agrément de l'assistant maternel :
1. La date ou, s'il y a lieu, les dates de début et de fin des événements suivants :
a) Agrément initial ou nouvel agrément ;
b) Dérogation sur le contenu de l'agrément ;
c) Modification administrative du contenu de l'agrément ;
d) Renouvellement de l'agrément ;
e) Cessation d'activité ;
f) Retrait d'agrément ;
g) Suspension temporaire de l'agrément ;
h) Interruption d'agrément ;
i) Date à laquelle les familles employant l'assistant maternel ont été informées d'une suspension ou d'un retrait agrément ;
j) Le cas échéant, motif du mouvement d'agrément.
2. Le type d'agrément :
a) Exercice à domicile ;
b) Exercice en maison d'assistants maternels ;
c) Exercice à domicile et en maison d'assistants maternels.
III. - Informations relatives au contenu de l'agrément de l'assistant maternel et à sa modification :
a) Nombre d'enfants autorisés au total par l'agrément ;
b) Tranche d'âge des enfants autorisés par l'agrément ;
c) Nombre d'enfants autorisés en périscolaire par l'agrément ;
d) Nombre d'enfants autorisés à la journée par l'agrément ;
e) Modifications ou dérogations sur le contenu de l'agrément portant sur les informations mentionnées au présent 3.
IV. - Le consentement ou l'absence de consentement de l'assistant maternel à la publication en ligne de certaines des données le concernant mentionnées au I du présent article.
Pour l'application de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, les données mentionnées à l'article 2 sont transmises mensuellement par le président du conseil départemental, en une seule fois, par voie informatique sécurisée et au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois auquel les données se rapportent, selon des modalités permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En application de l'article L. 2112-3-1 du code de la santé publique, les informations de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont transmises aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile par voie dématérialisée, dans des conditions permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent relatives à l'assistant maternel pour lequel une présomption de fraude dans l'exercice de sa profession existe se limitent aux informations déclarées par les particuliers employeurs ou transmises par les assistants maternels et nécessaires pour l'exercice des missions des services du département mentionnées à l'article L. 2111-2 du même code, c'est-à-dire toutes les données relatives à l'agrément.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux transmissions prévues par le présent arrêté.
Chacun des responsables de ces transmissions assure l'information des personnes dont les données sont traitées.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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