I. - Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent un des emplois relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 10 juin 2008 susvisé sont maintenus dans ces fonctions et détachés, pour la durée du détachement restant à courir, dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Ils sont reclassés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE :
administrateur de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
SITUATION NOUVELLE :
conseiller d'administration des affaires sociales
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur si ce traitement est supérieur au traitement correspondant à l'échelon de reclassement dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, jusqu'à ce qu'ils bénéficient, pendant la durée de leur détachement, d'un traitement au moins égal.
Les obligations de publicité prévues à l'article 7 du décret du 10 juin 2008 susvisé ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.
II. - Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales en application des dispositions du I peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder dix ans.