法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Numéro
2012-70
Date du texte
20 janvier 2012
Articles
8
Article préliminaire

I. - Au sens du présent décret, on entend par :

1° “Installation de service”, quel qu'en soit le propriétaire, l'installation mentionnée à l'article 1er, y compris les terrains, bâtiments et équipements, qui a été spécialement aménagée, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2 ;

2° “Candidat”, la personne définie à l' article L. 2122-11 du code des transports ;

3° “Voies de garage”, les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions ;

4° “Service de maintenance lourde”, les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule ferroviaire soit retiré du service. Ne relèvent pas de la maintenance lourde, les opérations programmées pour une série de véhicules ferroviaires et qui ont trait à leur reconstruction en fin de potentiel, leur modernisation ou leur transformation ;

5° “Entreprise ferroviaire”, toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;

6° “Exploitant d'installation de service”, toute entité publique ou privée chargée d'exploiter une ou plusieurs installations de service qu'elle en soit ou non propriétaire ou de fournir à des entreprises ferroviaires un ou plusieurs des services mentionnés à l'article 2, quelle que soit son activité principale. Les fonctions d'exploitant d'installation de service peuvent être, pour une même installation de service, exercées par plusieurs entités ou entreprises ;

7° “Itinéraire de substitution”, un autre itinéraire entre la même origine et la même destination, l'entreprise ferroviaire pouvant substituer un itinéraire à l'autre pour exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné ;

8° “Bénéfice raisonnable”, un taux de rémunération du capital propre qui prend en compte le risque, y compris celui pesant sur les recettes, ou l'absence de risque, encouru par l'exploitant de l'installation de service et qui est conforme au taux moyen constaté dans le secteur pertinent concerné au cours des dernières années ;

9° “Prestations régulées”, l'accès aux installations de service et l'accès aux installations de service et aux services de base fournis sur ces installations fournis sur ces installations, ainsi que les prestations complémentaires et les prestations connexes lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

1° Aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti, quel que soit leur propriétaire, lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final ;

2° Aux installations exclusivement dédiées aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports.

Article 1

Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes :

a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;

b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;

c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;

d) Les voies de garage ;

e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ;

f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ;

g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;

h) Les infrastructures d'assistance ;

i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.

Article 2

I. - Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dans les installations de service mentionnées à l'article 1er :

- les services de base, définis comme les services fournis dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'article 1er qui ne relèvent pas des prestations complémentaires et connexes ;

- les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

II. - Dès lors que l'exploitant d'une installation de service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

III. - Les dispositions du présent article n'imposent pas à l'exploitant de l'installation de service d'investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes d'accès ou de fourniture de services.

Article 3

I.-La fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. Pour la détermination du coût de ces prestations et du tarif des redevances, l'exploitant de l'installation de service tient une comptabilité analytique de l'ensemble des recettes et des charges relatives aux prestations régulées de l'installation ou de la catégorie d'installation de service. Il prend en compte l'utilisation réelle de l'installation ou de la catégorie d'installations de service au cours des trois dernières années, ainsi que des perspectives de leur utilisation durant la période au cours de laquelle le tarif de la redevance est prévu de s'appliquer. Lorsque, sur l'installation ou la catégorie d'installations, des prestations non régulées sont délivrées, cette comptabilité distingue la quote-part des charges communes liées à la réalisation des prestations régulées.

Les redevances peuvent être fixées pour une période pluriannuelle.

Le montant du tarif de chaque redevance peut être modulé dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, à condition que cette modulation reflète une différence objective de coût de la prestation régulée ou qu'elle incite à une utilisation optimale des ressources, pour tenir compte, selon la prestation régulée, notamment :

a) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur ;

b) Du type de service de transport qu'assure le convoi ;

c) Du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation ;

d) De la période horaire d'utilisation ;

e) Du délai entre la demande et la date prévue de fourniture de la prestation ;

f) De la quantité de marchandises exprimée en unités de transport intermodal ou en tonnes ;

g) De la durée d'utilisation.

L'exploitant de l'installation de service est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des transports et aux candidats que les redevances qu'il facture réellement à tout candidat sont conformes aux informations relatives à la tarification mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

Lorsque la spécificité d'une prestation régulée ne permet pas d'établir un tarif unitaire, l'exploitant de l'installation de service peut définir les principes tarifaires d'établissement de devis à condition d'indiquer les tarifs élémentaires qu'il est en mesure d'établir pour ces services et prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi préalablement à leur délivrance.

II.-Les redevances perçues pour la fourniture du combustible dans les infrastructures de ravitaillement en combustible sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures. Les redevances perçues, au titre des prestations complémentaires, pour la fourniture du courant de traction sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures.

III.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, à l'article 14-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire et au IV du présent article, les exploitants d'installations de service transmettent à l' Autorité de régulation des transports, au plus tard six mois avant la date souhaitée de leur entrée en vigueur, les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, couvrant le cas échéant une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul et les éventuelles formules d'indexation. Ils renouvellent cette transmission en cas de modification et à la demande de l' Autorité de régulation des transports.

L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées ou de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I dans les trois mois à compter de la réception du dossier.

Les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et les principes tarifaires d'établissement des devis dans le cas mentionné au dernier alinéa du I ne deviennent exécutoires qu'après que l'exploitant de l'installation de service les a mis en conformité avec l'avis de l'Autorité. L'exploitant de l'installation de service met à jour sans délai les informations mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution du 22 novembre 2017 mentionné ci-dessus.

L'exploitant est en mesure, sur demande de l'Autorité, d'expliciter les raisons pour lesquelles les installations, services et prestations concernés ne justifient pas l'établissement préalable de tarifs unitaires.

IV.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Ces projets sont accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de trois mois suivant la publication du document de référence du réseau mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service conformes à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.

Article 4

Les services de base fournis dans les gares de voyageurs aux candidats comprennent au minimum les services suivants :

a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public comprenant les zones d'attente, l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;

b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;

c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;

d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

e) Dans les gares disposant de personnels en contact avec le public, l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports ;

f) Dès lors qu'un candidat en fait la demande, la mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire, ainsi que des portes d'embarquement dans les gares qui en disposent ou dans les gares dont la configuration le permet.

Chacune des prestations mentionnées au e et f donne lieu à une facturation distincte des autres services de base, en fonction des services utilisés par chaque candidat.

Article 10

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats.

Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux installations de service et aux prestations qui y sont offertes, les exploitants de ces installations de service et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux candidats qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les exploitants d'installations de service ou les prestataires concernés.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas obstacle aux échanges d'informations entre, d'une part, les exploitants des installations de service et les prestataires concernés et, d'autre part, d'autres exploitants d'installation de service et des gestionnaires d'infrastructure pour les motifs mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les candidats concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l' Autorité de régulation des transports.

Article 14

Les dispositions du présent décret n'emportent aucune conséquence sur les documents de référence du réseau déjà publiés.

Article 15

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033338107

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com