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Texte réglementaire

Arrêté du 18 octobre 2016

Numéro
Date du texte
18 octobre 2016
Articles
6
Article 1

La direction générale des finances publiques (DGFiP), l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) et la Maison des artistes sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour la finalité décrite à l'article 2.

Cette procédure, dénommée TDF, est mise en œuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales, dénommé CNTDF.

Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à l'Agessa et à la Maison des artistes servent exclusivement au contrôle de cohérence des éléments de revenu pour la détermination du montant des cotisations sociales dues au titre des revenus artistiques de leurs affiliés et, le cas échéant, à une nouvelle liquidation en vue d'un rappel de cotisations sociales, particulièrement en cas d'erreur de calcul de la part des affiliés.

Article 3

Lorsqu'elles demandent à avoir communication d'informations fiscales issues de la déclaration de revenus concernant certains assurés sociaux, l'Agessa et la Maison des artistes transmettent au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :

- le nom de famille et, le cas échéant, le nom d'usage ;

- le ou les prénoms ;

- la date et le lieu de naissance ;

- le code sexe ;

- l'adresse ;

- le numéro NIR ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;

- un numéro de liaison.

Tout fichier d'appels est accompagné également des noms et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.

Les NIR transmis par l'Agessa et la Maison des artistes sont exclusivement rapprochés par le centre serveur unique des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom de famille, et l'identifiant fiscal national individuel - le numéro SPI - qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le fichier d'appels visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état-civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la DGFiP, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.

L'application Fichier d'imposition des personnes (FIP) permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu (IR), qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.

Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'Agessa et à la Maison des artistes ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.

Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Les informations restituées par le traitement TDF sont :

- les traitements et salaires des déclarants 1 et 2 et, le cas échéant, des personnes à charge affiliées à l'Agessa ou à la Maison des artistes ;

- les revenus non commerciaux professionnels des déclarants 1 et 2 et, le cas échéant, des personnes à charge affiliées à l'Agessa ou à la Maison des artistes : régime déclaratif spécial ou micro BNC (revenus exonérés, revenus imposables, plus-values de cession taxables à 16 %), régime de la déclaration contrôlée (revenus imposables avec ou sans association agréée ou viseur, déficits avec ou sans association agréée ou viseur, plus-values de cession taxables à 16 %), abattement de 50 % prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts ;

- les revenus non commerciaux non professionnels des déclarants 1 et 2 et, le cas échéant, des personnes à charge affiliées à l'Agessa ou à la Maison des artistes : régime déclaratif spécial ou micro BNC (revenus exonérés, revenus imposables, plus-values de cession taxables à 16 %), régime de la déclaration contrôlée (revenus exonérés, revenus imposables avec ou sans association agréée ou viseur, déficits avec ou sans association agréée ou viseur, plus-values de cession taxables à 16 %), abattement de 50 % prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts ;

- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

- les éléments descriptifs de la restitution ;

- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

- le numéro du rôle d'émission ;

- le numéro de liaison visé à l'article 3 ;

- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Le système d'information de l'organisme demandeur est mis à jour sur la base des données transmises par la DGFiP.

Les destinataires des informations sont les agents habilités de l'Agessa et de la Maison des artistes.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :

- pour les informations issues de traitements relevant de la DGFiP, auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;

- pour les informations transmises à l'Agessa, auprès du correspondant informatique et libertés de l'Agessa, 21 bis, rue de Bruxelles, 75739 Paris Cedex 09 ;

- pour les informations transmises à la Maison des artistes, auprès du correspondant informatique et libertés de la maison des artistes, sécurité sociale, 60, rue du Faubourg-Poissonnière, 75484 Paris Cedex 10.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général des finances publiques, le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de la création artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033372626

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