法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 17 novembre 2016

Numéro
Date du texte
17 novembre 2016
Articles
71
Article 1

Le présent arrêté a pour objet :

- de préciser la liste des voies et filières d'admission du concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;

- de définir les conditions dans lesquelles les candidats français et étrangers peuvent s'inscrire et prendre part au concours ;

- de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.

Une notice du directeur général de l'Ecole fixe notamment, sur la proposition du conseil d'administration, d'une part, les modalités pratiques d'organisation du concours et, d'autre part, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat conformément à l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé. Cette notice est publiée sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.

Un avis de concours publié chaque année fixe, en tant que de besoin, les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.

Article 2

Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes :

- la filière mathématiques et physique (MP) ;

- la filière mathématiques, physique et informatique (MPI)

- la filière physique et chimie (PC) ;

- la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

- la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

- la filière physique et technologie (PT) ;

- la filière technologie et sciences industrielles (TSI).

La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes :

- la filière des candidats français et étranger poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les établissements d'enseignement supérieur à l'étranger sont rattachés à cette filière ;

- la filière des candidats étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI). Parmi ces candidats figurent les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), qui peuvent se voir appliquer certaines règles particulières.

Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne peuvent se présenter à la voie CPGE lors d'une session ultérieure du concours.

Les autres candidats doivent se présenter par défaut à la voie CPGE du concours.

Article 3

Par exception aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, des élèves étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par la filière TSI.

L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours.

Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

L'admission d'élèves étrangers par la filière FUI est organisée dans des conditions, définies par la notice du concours, qui diffèrent pour les candidats étrangers des universités à l'étranger et pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

Article 4

Pour les filières MP, MPI et PC , le concours d'admission est organisé, pour les épreuves écrites, dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique créées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

Pour la filière MPI, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MPI et MPI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP2I).

Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-SI).

Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC).

Article 5

Pour la filière PSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, groupe PSI et dans cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI).

Article 6

Pour la filière BCPST, le concours est organisé dans le cadre de la banque d'épreuves Agro-Veto Concours A-BCPST, des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, enseignés pendant les deux années de classes préparatoires de la filière BCPST.

Article 7

Pour la filière PT, le concours est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves et des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Il porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI).

Article 8

Pour la filière TSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées organisé dans cette filière par le ministre chargé de l'équipement et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours s'adresse aux candidats visés par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle.

Le concours porte sur le programme des classes préparatoires de première et deuxième année de la filière TSI.

Article 9

Pour les filières de la voie universitaire, le concours porte sur le programme de licence ou équivalent licence suivi par les candidats dans leur établissement d'origine et, le cas échéant, sur un socle commun minimal de connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole polytechnique, fixé en annexe. Il est organisé dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

Article 10

I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté.

II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

1. Candidats au titre de la FUF :

a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

2. Candidats au titre de la FUI :

Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires sous condition de ne pas être inscrit ou avoir été inscrit dans un programme de master. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine.

3. Candidats au titre de la FUI-FF :

a) Ne doivent pas être inscrits ou avoir été inscrits dans un programme de master ;

b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission.

Le défaut de respect de ces formalités est sanctionné dans les conditions définies au b de l'article 36 du présent arrêté.

IV.-Les candidats en situation de handicap estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves doivent :

-pour les candidats de la voie CPGE dont l'inscription se fait via le site internet du SCEI, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier correspondant prévu par le SCEI ;

-pour les candidats de la voie UNIV dont l'inscription se fait via un site internet dédié, en faire la demande lors de cette inscription et fournir le dossier de modèle déterminé par l'Ecole polytechnique.

Article 11

Les formalités d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, la composition du dossier de candidature dans les différentes voies et filières du concours et le programme des épreuves sont précisés dans la notice du concours.

Article 12

Les opérations du concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui diffèrent selon les voies et filières d'admission. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients définis dans la notice du concours.

Les épreuves sont obligatoires, à défaut de mention expresse de leur caractère facultatif.

Ces épreuves ont pour but de juger de l'aptitude des candidats à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté, ou tout modificatif intervenant postérieurement à la publication de celui-ci, en fixe les conditions particulières.

Article 13

Participent aux diverses opérations du concours le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves :

- les correcteurs des épreuves écrites ;

- les examinateurs chargés des épreuves orales ;

- la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportive ;

- les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;

- les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen ;

- des commissions spécifiques d'admissibilité ;

- le cas échéant, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission ;

- en tant que de besoin, la commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves.

Article 14

Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :

- le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;

- le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

- le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

- le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;

- le directeur du concours ;

- le directeur délégué au cycle ingénieur ;

- l'officier chargé des sports à l'école ;

- six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école.

Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :

- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

- les examinateurs et correcteurs ;

- des personnalités invitées par le président du jury.

Le jury doit comporter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général de l'école. En cas d'absence de ce dernier, la présidence du jury est assurée par le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 15

Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.

Les professeurs des établissements comprenant des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs ne peuvent être ni correcteurs, ni examinateurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.

Article 16

Le directeur du concours constitue, dans les filières où cela s'avère nécessaire compte tenu du nombre de candidats, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission.

Les filières concernées ainsi que le nombre et la composition de ces commissions sont définis dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission.

Article 17

Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après coordinateur des commissions d'examen .

Le directeur du concours désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres du jury d'admission.

Article 18

La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportive comprend :

- l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;

- un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire.

Article 19

En application des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 ci-dessus, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

Article 20

Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.

Article 21

Des commissions spécifiques d'admissibilité sont chargées d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques. Elles sont composées, pour la filière FUF, du directeur du concours, président, du coordinateur des oraux et d'examinateurs, désignés par le directeur du concours, et, pour la filière FUI, du directeur du concours, président, et de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours.

Article 21-1

La commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap créée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place des banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique est chargée d'examiner les demandes d'aménagement du déroulement des épreuves écrites et orales présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières MP, MPI et PC.

Les demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves écrites présentées par les candidats en situation de handicap relevant des filières PSI, BCPST, PT et TSI sont examinées par chacune des écoles responsables de l'organisation des épreuves écrites dans une banque, selon ses procédures propres.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent article est également compétente dans les mêmes conditions s'agissant des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique des candidats des filières PSI, BCPST, PT et TSI, et de la voie UNIV (FUF).

Article 21-2

Les aménagements des conditions de déroulement des épreuves sont accordés dans les conditions suivantes :

-par le directeur du concours, au vu des propositions formulées par la commission prévue à l'article 21-1 du présent arrêté, aux candidats en situation de handicap des filières MP, MPI et PC pour les épreuves écrites et à tous les candidats pour les épreuves orales organisées par l'Ecole polytechnique ;

-par l'autorité responsable de l'organisation du concours de chaque école assurant l'organisation des épreuves écrites dans une banque aux candidats en situation de handicap des filières PSI, BCPST, PT et TSI pour les épreuves écrites.

La décision est notifiée à chaque candidat concerné avant le début des épreuves.

Article 22

Avant chaque épreuve, l'identité des candidats est vérifiée.

Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour temporaire ou de résident, en cours de validité.

Article 23

Pendant la première heure et la dernière demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du responsable de la surveillance de l'épreuve qui en fait rapport au directeur du concours.

Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le directeur du concours prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité.

Article 24

Dans chaque filière, si les délais requis pour la correction l'exigent, les copies des épreuves comptant pour l'admissibilité peuvent être partagées en plusieurs groupes selon une procédure assurant une répartition homogène des candidats. Les copies d'un même groupe sont corrigées par un correcteur unique.

Article 25

Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies et dossiers qui leur ont été confiés, des candidats.

Les correcteurs et les commissions d'admissibilité communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et restituent l'ensemble des copies et dossiers qui leur ont été confiés sous format papier ou numérique, lorsque la correction est terminée.

Article 26

Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente.

Article 27

Les résultats d'admissibilité et les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers sont communiqués individuellement aux candidats après les épreuves d'admissibilité, sur le site internet de l'Ecole polytechnique. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes, les notes ne leur sont communiquées qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves communes auxquels ils sont inscrits.

Un délai de huit jours est accordé aux candidats, à compter de la communication de leurs résultats, pour présenter toute demande de vérification de ces derniers, auprès du directeur du concours.

Article 28

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves d'admission à l'Ecole ou dans des centres à l'étranger, ainsi que, le cas échéant, les épreuves d'éducation physique et sportive.

Article 29

Les candidats admissibles aux épreuves d'admission en sont informés individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.

Tout candidat peut justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves d'admission en présentant le certificat d'admissibilité auxdites épreuves qui lui est remis, sur sa demande, par le directeur du concours.

Article 30

Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives

Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent porter sur la même matière.

Article 31

Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile.

Article 32

Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales d'admission et aux épreuves d'éducation physique et sportive.

Tout candidat qui, pour raison de santé, n'a pas répondu à une convocation ou qui demande un report d'épreuve doit produire un certificat délivré par un médecin validé par le médecin-chef de l'Ecole polytechnique.

En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer à d'autres examens. Le candidat sollicitant le bénéfice de ces dispositions adresse, avant la fin des opérations d'admissibilité, une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.

Article 33

L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique avant la réunion du jury d'admission.

Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats admissibles n'est recevable au-delà d'un délai de deux jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.

En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

Toute réclamation portant sur le déroulement d'une épreuve orale doit être effectuée, exclusivement par courriel, dans un délai de vingt-quatre heures après l'épreuve contestée.

Article 34

Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraîne la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.

Article 35

Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour raison de santé, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre de la défense l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 36 ci-dessous.

Article 36

a) Elimination :

Outre les cas visés à l'article 38 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites d'admissibilité, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.

b) Exclusion :

Tout candidat inscrit en tant qu'étranger qui, ayant acquis la nationalité française dans les conditions définies au III de l'article 10 du présent arrêté, n'en apporte pas la preuve avant le début des épreuves orales d'admission, pour quelque raison que ce soit, est exclu du concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à une des épreuves obligatoires est exclu du concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

Toutefois, s'il s'avère dans l'un des cas ci-dessus, que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, dûment justifié, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

Peut, en outre, être exclu du concours tout candidat :

1. Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les justifications présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;

2. Qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit, ou encore qui est trouvé en possession de documents ou d'instruments interdits par la notice du concours. Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu d'une fraude manifestement incompatible avec son maintien dans les lieux est immédiatement éloigné du lieu d'examen ;

3. Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;

4. Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;

5. Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation dont il avait régulièrement connaissance (Journal officiel, affichage papier ou sur internet, convocation personnelle).

Le président du jury d'admission prononce l'exclusion au vu des constats écrits du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit.

Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu les explications du candidat régulièrement invité à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.

Article 37

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.

Les modalités de classement des candidats français sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-5 du présent arrêté, et celles relatives aux candidats étrangers par les dispositions des articles 37-6 à 37-9.

Article 37-1

Pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :

Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.

Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

En fusionnant la liste des commissions d'examen de la même filière, le jury dresse la liste par ordre de mérite des candidats. Dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.

Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des épreuves écrites.

Article 37-2

Pour la filière mathématiques physique et informatique (MPI) et la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-3

Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.

Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.

Article 37-4

Pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :

Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'école en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun Mines Ponts, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifiques organisée par l'Ecole polytechnique, fixée par le jury en fonction des résultats du concours.

Article 37-5

Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales.

Article 37-6

Pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi comme suit :

I.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

-d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

-d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

III.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au II. ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'article 38 du présent arrêté.

IV.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au II. ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au III. ci-dessus.

Article 37-7

Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), le classement est établi comme suit :

L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - L'épreuve de français est facultative.

II. - Les résultats de l'épreuve de français ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

III. - Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission selon les modalités précisées dans la notice du concours.

Article 37-8

Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans la notice du concours.

Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement.

Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Article 37-9

Pour les candidats étrangers issus de cycles préparatoires de formations francophones à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :

A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.

Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.

Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis.

Article 38

Sont examinées individuellement par le jury d'admission :

- la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;

- la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves de français et de langue vivante obligatoire.

Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné.

Article 39

Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.

Le jury fixe le rang du dernier candidat français figurant sur la liste complémentaire. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.

Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers figurant sur la liste complémentaire. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français susceptible d'être admis dans la même filière et la même option.

Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.

71 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 novembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033475057

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com