La personne morale qui assure la gestion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut exiger du demandeur d'asile qui y est hébergé le versement d'une caution à l'occasion de son entrée dans le lieu d'hébergement.
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Arrêté du 15 novembre 2016
Le montant de la caution exigible est fixé par le gestionnaire du lieu d'hébergement. Il ne peut excéder un montant équivalent à 150 euros par adulte hébergé et 75 euros par enfant accompagnant.
Le versement d'une caution donne lieu à la remise d'un récépissé. Celui-ci mentionne le montant de la caution et la date de versement.
Sauf si la sortie intervient après expiration du délai de maintien dans le lieu d'hébergement prévu à l'article R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la caution est restituée à la personne hébergée à sa sortie du lieu d'hébergement, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au titre de son hébergement, notamment les frais occasionnés par la remise en l'état des locaux ou le remplacement du matériel du lieu d'hébergement lorsqu'ils ont été endommagés par l'intéressé ou les membres de sa famille.
Le directeur général des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 15 novembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033481965
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