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Texte réglementaire

Décret n°2016-1630 du 29 novembre 2016

Numéro
2016-1630
Date du texte
29 novembre 2016
Articles
5
Article 1

Pour le calcul du montant du versement mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les fournisseurs désignés à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue au même article déclarent chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque site de consommation qui leur a été attribué :

1° Le volume d'énergie facturé ;

2° Le montant total facturé, hors taxes ;

3° Le montant encaissé pour la période, hors taxes ;

4° Le montant unitaire qu'ils ont proposé dans le cadre de l'appel d'offres concernant le site.

Article 2

A défaut de transmission des informations mentionnées à l'article 1er, la Commission de régulation de l'énergie met en demeure le fournisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à la déclaration dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie.

Le défaut de production de la déclaration à l'issue du délai fixé par la mise en demeure entraîne l'application d'une pénalité de 10 % du montant dû par le fournisseur défaillant.

Le niveau de consommation des clients concernés est alors établi en retenant :

1° Pour la fourniture de gaz : la dernière consommation annuelle de référence connue du client, rapportée au nombre de mois n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er ;

2° Pour la fourniture d'électricité : la consommation de l'année précédente ou, en l'absence de cette donnée, d'une année antérieure, durant la période de l'année correspondant à celle n'ayant pas fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er.

Article 3

Les versements et pénalités sont recouvrés selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Les titres de perception sont émis par la Commission de régulation de l'énergie.

L'action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.

Le produit des versements et pénalités est reversé au budget général de l'Etat.

Article 4

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport détaillant, au 31 décembre de l'année précédente, le nombre de sites bénéficiant des contrats réputés tacitement acceptés conformément à l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les volumes d'électricité et de gaz facturés et ceux ayant donné lieu à encaissement, par fournisseur et par site, ainsi que le montant des versements dus par chaque fournisseur.

Article 5

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1630 du 29 novembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033510267

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