La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.
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LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016
Les agents mentionnés aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.
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