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Texte réglementaire

Arrêté du 5 décembre 2016

Numéro
Date du texte
5 décembre 2016
Articles
14
Article 1

En vue de concourir, dans un cadre collégial, à l'exécution de ses missions et à l'amélioration de la qualité de ses travaux, l'inspection générale de la justice est composée au plus de dix départements.

La liste, la composition, les missions et les modalités générales de fonctionnement et d'intervention des départements sont déterminées par note de service du chef de l'inspection générale, après consultation du comité prévu à l'article 4 du présent arrêté. Le chef de l'inspection générale désigne, pour une durée de deux ans renouvelable, les inspecteurs généraux responsables des départements et leurs membres ; il réunit périodiquement les responsables des départements.

Article 2

La mission ministérielle d'audit interne est dirigée par un inspecteur général de la justice, désigné sur proposition du chef de l'inspection générale en tant que responsable de la fonction d'audit interne par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le chef de l'inspection générale désigne son adjoint et les autres membres de la mission.

Article 3

Le chef de l'inspection générale peut confier pour une durée de deux ans renouvelable, à des membres de l'inspection générale, choisis en raison de leurs compétences, des missions permanentes.

Article 4

Le chef de l'inspection générale préside le comité d'orientation composé de son adjoint, du secrétaire général et des responsables des départements, des missions permanentes, du comité des pairs et de la mission ministérielle d'audit interne.

En tant que de besoin, le chef de l'inspection peut convier tout agent du service à assister aux réunions du comité.

Article 5

Le chef de l'inspection réunit au moins deux fois par an l'ensemble des membres de l'inspection générale pour faire le point sur l'état d'avancement du programme annuel d'activité et des autres missions, débattre de thèmes entrant dans le champ d'intervention de l'inspection et transmettre toutes informations sur son fonctionnement.

Article 6

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé, toute demande de mission est adressée par le Premier ministre ou le garde des sceaux, ministre de la justice, au chef de l'inspection qui décide de ses modalités de mise en œuvre.

Article 7

Pour l'accomplissement de leurs missions, conduites selon les principes directeurs définis aux articles 8 à 12 du présent arrêté, les membres de l'inspection générale se réfèrent aux guides méthodologiques élaborés pour chacune d'entre elles et diffusés selon des modalités déterminées par note de service.

La personne nommément visée par une enquête administrative peut être assistée d'un avocat, du représentant d'une organisation syndicale ou d'un pair. Avant son audition au fond, les pièces du dossier lui sont transmises, de même qu'à la personne qui l'assiste. L'intéressé et l'assistant sont convoqués dans un délai suffisant pour préparer l'audition.

Article 8

Les inspections des services et établissements relevant de l'administration pénitentiaire sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins fait partie du département en charge des questions pénitentiaires ou est issu de la direction de l'administration pénitentiaire.

Les inspections des services et établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins fait partie du département en charge des questions relatives à la justice des mineurs et à la protection judiciaire de la jeunesse ou est issu de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 9

Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de fonctionnaires du ministère de la justice sont conduites par des membres de l'inspection générale dont l'un au moins est issu des directions et services du ministère de la justice ou des juridictions de l'ordre judiciaire dont relève l'agent.

Article 10

Sauf décision contraire du chef de l'inspection, toute mission de contrôle est portée préalablement à la connaissance du responsable de la structure contrôlée.

Sauf décision contraire du chef de l'inspection, les rapports rédigés à la suite des missions de contrôle des organismes, services et juridictions mentionnés à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, sont établis sous la forme contradictoire.

Article 11

Les membres de l'inspection rendent compte de leurs missions et signent les rapports qu'ils rédigent.

Article 12

Une charte de déontologie énonce les règles que doivent respecter les membres concourant aux missions dont l'inspection générale est chargée. Ils en prennent connaissance et la signent lors de leur prise de fonction.

Le responsable de la mission ministérielle d'audit interne s'assure des conditions d'indépendance et d'objectivité des auditeurs. Chacun des membres de la mission est signataire du recueil de déontologie de l'audit interne. Leur activité est soumise au respect des dispositions de la charte ministérielle d'audit interne.

Article 13

Le secrétaire général, assisté de son adjoint, dirige le service administratif en charge de la gestion des ressources humaines, des moyens matériels et budgétaires ainsi que du soutien à l'exécution des missions de l'inspection.

Article 18

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033542719

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