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Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 Section 3 : Examen des dossiers par la commission

Article 10–Article 17共 8 條

Article 10

La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours. Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 11

Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours, pour statuer sur leur maintien ou leur modification. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.

Article 12

Le service interministériel d'assistance technique expose les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées. Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.

Article 13

La commission délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 14

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.

Article 15

La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

Article 16

Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.

Article 17

Le service interministériel d'assistance technique met en œuvre les décisions de la commission.

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