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Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 Article 14

Article 14

La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Examen des dossiers par la commission

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