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Décret n°2014-346 du 17 mars 2014 Article 13

Article 13

La commission délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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