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Texte réglementaire

Décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016

Numéro
2016-1682
Date du texte
5 décembre 2016
Articles
3
Article 1

Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés par les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, qui n'auront pas été intégrés dans la fonction publique communale à l'expiration du délai d'option prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, a lieu au moins une fois tous les trois ans.

Toutefois, sous réserve des limites fixées à l'article 2, la rémunération des agents contractuels dont le contrat fixe le montant par référence à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française évolue, le cas échéant, conformément à la clause d'indexation applicable au contrat.

Article 2

Le réexamen de la rémunération tient notamment compte des qualités professionnelles, de la manière de servir de l'agent et de l'évolution des fonctions.

Ce réexamen ne peut aboutir à fixer une rémunération supérieure à celle que les intéressés auraient pu percevoir à la même date, augmentée, le cas échéant, d'une indemnité différentielle, s'ils avaient été intégrés dans l'emploi de fonctionnaire auquel ils pouvaient prétendre.

La rémunération ainsi fixée ne peut plus être augmentée lorsqu'elle a atteint le plus haut traitement qu'aurait un fonctionnaire de niveau équivalent occupant un emploi relevant de la même catégorie.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1682 du 5 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033546389

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