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Texte réglementaire

Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016

Numéro
2016-1697
Date du texte
12 décembre 2016
Articles
30
Article 1

Les agents contractuels recrutés, dans les établissements ci-après, par contrat à durée déterminée ou indéterminée dans un emploi correspondant à un besoin permanent au sens du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quinquies et 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé :

1° L'Office français de la biodiversité ;

2° Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

3° (Abrogé) ;

4° Les parcs nationaux ;

5° L'établissement public du marais poitevin.

Article 2

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans quatre catégories d'emplois :

1° Celle des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau, qui comprend un premier niveau divisé en dix échelons et un deuxième niveau divisé en sept échelons ;

2° Celle des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, qui comprend un premier niveau divisé en onze échelons et un deuxième niveau divisé en huit échelons et deux échelons exceptionnels ;

3° Celle des personnels d'application, qui comprend un premier niveau divisé en quatorze échelons et un deuxième niveau divisé en dix échelons ;

4° Celle des personnels d'exécution, qui comprend un premier niveau divisé en douze échelons et un deuxième niveau divisé en huit échelons.

Article 3

Les autorités compétentes des établissements publics mentionnés à l'article 1er recrutent les agents par voie de :

1° Recrutement externe ouvert aux candidats remplissant les conditions précisées aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;

2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ouvert aux agents contractuels d'un autre des établissements publics mentionnés à l'article 1er, afin d'occuper des fonctions relevant du même niveau et de la même catégorie d'emplois que leur catégorie d'origine ;

3° Promotion de catégorie ouverte aux agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, par le ministre chargé de l'environnement, après accord des autorités compétentes des établissements publics, et soumise à l'avis de la commission consultative paritaire ministérielle mentionnée à l'article 26.

Article 4

Les agents contractuels mentionnés aux 1° et au 2° de l'article 3 sont recrutés après publication d'une vacance d'emploi.

Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er font au minimum l'objet d'une publication préalable au sein de tous les établissements concernés.

Les modalités de cette publication sont fixées par le ministre chargé de l'environnement après accord des autorités compétentes des établissements publics d'accueil.

Article 5

Les personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont recrutés par voie de :

1° Recrutement externe ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

b) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

c) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I ou d'un titre ou diplôme équivalent, et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans des fonctions équivalentes à celles envisagées pour le recrutement ;

2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;

3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2, ouverte aux agents ayant atteint le deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, n'ayant pas accédé à l'un des deux échelons exceptionnels de ce niveau et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.

Article 6

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est fixée à raison d'une nomination pour trois recrutements par voie de recrutement externe intervenus dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er au sein de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau.

Article 7

Les personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau sont recrutés par voie de :

1° Recrutement externe ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau I ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

b) Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'un titre ou diplôme équivalent, et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans des fonctions équivalentes à celles envisagées pour le recrutement ;

2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;

3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2 du présent décret, ouverte aux agents justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans le deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.

Article 8

Le nombre maximum de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau des établissements mentionnés à l'article 1er, à laquelle s'ajoute une promotion au choix pour quatre recrutements externes intervenus dans l'ensemble de ces établissements au cours de l'année.

Article 9

Les personnels d'application sont recrutés par voie de :

1° Recrutement externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;

3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2 du présent décret, ouverte aux agents ayant atteint le deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution ou le 7e échelon du premier niveau et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.

Article 10

Le nombre maximum de nomination susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels d'application des établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 11

Les personnels d'exécution sont recrutés sans condition de diplôme.

Article 12

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le traitement de base est fixé par référence aux indices et à la valeur du point de la fonction publique. Il correspond à l'indice attribué à chaque agent en fonction de son classement dans la catégorie à laquelle il appartient, son niveau et son échelon tel que mentionnés dans les tableaux de l'article 21. Les agents bénéficient de primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.

Article 13

Les agents recrutés sont classés au premier échelon de leur catégorie, sous réserve des dispositions des articles 14 à 20.

Article 14

Les agents recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 par voie de promotion de catégorie sont classés au premier niveau de cette catégorie à un échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 15

Les agents recrutés sur le fondement du 2° de l'article 3 par la voie d'un recrutement interne demeurent à l'échelon comportant l'indice brut de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent établissement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 16

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le classement des agents.

Article 17

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées à l'alinéa suivant.

Les activités professionnelles, qu'elles aient été exercées dans le secteur public ou privé, précédemment exercées après l'obtention du diplôme ou du titre exigé, dans des fonctions d'un niveau correspondant à celle pour laquelle ils ont été recrutés, sont prises en compte dans la limite maximale de sept ans.

Article 18

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :

1° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de la catégorie A ou de même niveau sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;

2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie A sont prises en compte pour les deux tiers de leur durée.

La reprise d'ancienneté prévue aux 1° et 2° ne peut excéder onze ans au total.

Article 19

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'application sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.

Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de catégorie B ou de même niveau pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie B pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

En outre, les agents titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'un titre ou diplôme équivalent, bénéficient d'une bonification de deux ans d'ancienneté.

Article 20

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'exécution sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.

Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Article 21

Pour chaque catégorie d'emplois, la durée requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée conformément aux tableaux suivants :

CATÉGORIE DES PERSONNELS DE CONCEPTION ET D'ENCADREMENT SUPÉRIEUR ET DES EXPERTS DE HAUT NIVEAU

Echelons

Durée

Deuxième niveau

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Premier niveau

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8eéchelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

CATÉGORIE DES PERSONNELS DE CONCEPTION ET D'ENCADREMENT ET DES SPÉCIALISTES DE HAUT NIVEAU

Echelons

Durée

Deuxième niveau

2e échelon exceptionnel

-

1er échelon exceptionnel

-

8e échelon

-

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Premier niveau

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

CATÉGORIE DES PERSONNELS D'APPLICATION

Echelons

Durée

Deuxième niveau

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier niveau

14e échelon

-

13e échelon

4 ans

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

CATÉGORIE DES PERSONNELS D'EXÉCUTION

Echelons

Durée

Deuxième niveau

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier niveau

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 22

Peuvent accéder au choix au premier échelon exceptionnel de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du deuxième niveau de cette catégorie fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les agents appartenant au deuxième niveau de cette catégorie ayant au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 8e échelon.

Peuvent accéder au choix au deuxième échelon exceptionnel de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon exceptionnel du deuxième niveau de cette catégorie fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les agents appartenant au deuxième niveau de cette catégorie ayant au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le premier échelon exceptionnel.

Article 23

Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée peuvent être promus au choix au deuxième niveau de leur catégorie après avis de la commission consultative paritaire définie à l'article 26 dans les conditions fixées à l'article suivant.

Article 24

I. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau les agents ayant au moins sept ans de services dans le premier niveau de cette catégorie.

II. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau les agents remplissant les conditions suivantes :

1° Compter au moins six ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau ou de même niveau ;

2° Avoir atteint au moins le 5e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau.

III. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents remplissant les conditions suivantes :

1° Compter au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels d'application ou de même niveau ;

2° Avoir atteint au moins le 7e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie des personnels d'application.

IV. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents remplissant les conditions suivantes :

1° Compter au moins dix ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels d'exécution ou de même niveau ;

2° Avoir atteint au moins le 6e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie d'exécution.

V. - Les agents promus au deuxième niveau dans leur catégorie, dans les conditions définies aux I à IV, sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le premier niveau de leur catégorie.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour l'avancement à l'échelon supérieur dans le deuxième niveau de leur catégorie, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le premier niveau de leur catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le premier niveau de leur catégorie, ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal du premier niveau de leur catégorie.

Article 25

Le nombre maximal d'agents du premier niveau des quatre catégories mentionnées à l'article 2 pouvant être promus chaque année au deuxième niveau de leur catégorie est déterminé par application de taux de promotion à l'effectif des agents du premier niveau de la catégorie considérée qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions respectivement au I, au II, au III et au IV de l'article 24.

Les taux de promotion sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour l'ensemble des agents contractuels mentionnés à l'article 1er. Lorsque le nombre de promotions calculé par application de ces taux n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur de la catégorie peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.

Article 26

Par dérogation à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les avis relatifs à l'établissement des tableaux d'avancement de niveau à l'intérieur d'une même catégorie hiérarchique, à l'établissement des listes d'aptitude d'une catégorie à une autre, à l'accès aux échelons exceptionnels des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau et aux recrutements internes des agents contractuels des établissements publics de l'environnement relèvent d'une commission consultative paritaire ministérielle.

La commission consultative paritaire ministérielle est également compétente pour examiner les questions d'ordre disciplinaire lorsqu'il n'existe pas, au sein de la commission consultative paritaire instituée dans chacun des établissements publics mentionnés à l'article 1er en application de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité, de représentants du personnel d'une catégorie d'emploi au moins égale à celle à laquelle appartient l'agent concerné.

Article 27

Les agents contractuels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de Parcs nationaux de France, de l'agence des aires marines protégées et du groupement d'intérêt public « ateliers techniques des espaces naturels » sont régis par le présent décret jusqu'à leur transfert effectif à l'Agence française pour la biodiversité dans les conditions prévues par la loi du 8 août 2016 susvisée.

Jusqu'à la mise en place des commissions consultatives régies par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 31 mars 2017, demeurent compétentes les commissions consultatives paritaires instituées auprès des établissements mentionnés au premier alinéa et des établissements mentionnés aux 2° à 5° de l'article 1er. Durant la même période, leurs membres poursuivent leur mandat.

Article 28

Le présent décret peut être modifié par décret, à l'exception de ses articles 12, 21 et 26.

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 31

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

30 articles en vigueur

Citer ce texte

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