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Texte réglementaire

Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016

Numéro
2016-1707
Date du texte
12 décembre 2016
Articles
21
Article 1

Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et par celles du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C suivants :

1° Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2° Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

3° Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4° (Abrogé) ;

5° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 2

Le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend deux grades :

1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 3

Les agents du corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés, d'ouvriers principaux ou de blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou à des entreprises.

Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile ;

2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.

Article 4

Les agents de maîtrise sont recrutés :

1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe ou de blanchisseur principal de 2e classe, et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe et les blanchisseurs principaux de 2e classe ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans leur grade.

Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.

Article 5

L'avancement au grade d'agent de maîtrise principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 6

Le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades :

1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;

3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 7

Les agents du corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;

2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ;

3° Les ouvriers principaux de 1re classe ont vocation à occuper des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle au moins équivalente à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente, complétée par un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des personnels ouvriers ayant leur qualification ou des qualifications différentes.

Les membres du corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds et véhicules de transports en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicules sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

Article 8

Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.

Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret relatives aux recrutements par concours sur titres.

Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivantes correspondant à la ou aux spécialités concernées :

1° Diplôme de niveau V ou qualification reconnue équivalente ;

2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B ainsi que du permis de catégorie C ou D, en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, les permis que devront détenir les candidats.

La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 9

L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1re classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du même décret.

Article 10

Le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades :

1° Le grade de blanchisseur relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

2° Le grade de blanchisseur principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;

3° Le grade de blanchisseur principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 11

Les agents du corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exercent les fonctions et activités suivantes :

1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux courants ;

2° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 2e classe accomplissent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;

3° Les agents titulaires du grade de blanchisseur principal de 1re classe assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.

Article 12

Les blanchisseurs sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.

Les blanchisseurs principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret relatives aux recrutements par concours sur titres.

Ces concours sur titres sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants correspondant à la ou aux spécialités concernées :

1° Diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou qualification reconnue équivalente ;

2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;

3° Equivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, permettant de se présenter au concours ;

La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 13

L'avancement au grade de blanchisseur principal de 2e classe s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

L'avancement du grade de blanchisseur principal de 2e classe au grade de blanchisseur principal de 1re classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.

Article 19

Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2017.

Article 20

Le corps comprend deux grades :

1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 21

Les agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de fonctions nécessitant un art ou un savoir-faire technique particuliers.

Article 22

L'avancement au grade d'agent technique spécialisé principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 23

Les concours prévus au présent décret et les examens professionnels correspondant à l'une des modalités d'avancement de grades prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours et examen professionnel prévu par le présent décret.

Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site Internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites Internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Article 24

I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Agent d'entretien qualifié

Agent d'entretien qualifié

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier principal de 2e classe

Maître ouvrier

Ouvrier principal de 2e classe

Maître ouvrier principal

Ouvrier principal de 1re classe

III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal du corps des blanchisseurs, régis par le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des blanchisseurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Blanchisseur

Blanchisseur

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur principal de 2e classe

Blanchisseur maître ouvrier

Blanchisseur principal de 2e classe

Blanchisseur maître ouvrier principal

Blanchisseur principal de 1re classe

IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers régis le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Conducteur ambulancier de 2e catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier de 1re catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier hors catégorie

Conducteur ambulancier principal

V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe, d'agent technique spécialisé hors classe du corps des agents techniques spécialisés, régis par le décret du 3 février 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :

ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Agent technique spécialisé de 2e classe

Agent technique spécialisé

Agent technique spécialisé de 1re classe

Agent technique spécialisé

Agent technique spécialisé hors classe

Agent technique spécialisé principal

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 29

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033599511

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