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Texte réglementaire

Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016

Numéro
2016-1698
Date du texte
12 décembre 2016
Articles
15
Article 1

Les agents non titulaires régis par le décret du 12 décembre 2016 susvisé sont reclassés dans le cadre de gestion commun dans les conditions fixées au chapitre II du présent décret.

Article 2

Afin de permettre l'intégration des agents visés à l'article 1er du présent décret dans les différents échelons des catégories d'emplois définis à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, sont créés des échelons provisoires dans les conditions suivantes :

I. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'exécution deuxième niveau des adjoints administratifs hors classe et des gardes chefs principal de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :

ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième niveau

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an

II. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 2e classe de l'Office national de la chasse et de la faune sauvages, sont créés deux échelons provisoires :

ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

1 an

10e bis échelon provisoire

1 an

III. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des ingénieurs travaux 2e classe de l'Office national de la chasse, est créé un échelon provisoire :

ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e ter échelon provisoire

1 an

IV. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application deuxième niveau des agents de 2e catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, sont créés trois échelons provisoires :

ÉCHELONS

DURÉE

Deuxième niveau

3e échelon provisoire

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

V. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels d'application premier niveau des agents de 3e catégorie - 1er groupe - 2e grade du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :

ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

13e bis échelon provisoire

2 ans

VI. - Pour le reclassement et l'avancement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau premier niveau des chargés de mission 1re catégorie du conservatoire du littoral et des rivages lacustres, est créé un échelon provisoire :

ÉCHELONS

DURÉE

Premier niveau

10e bis échelon provisoire

1 an

Les agents ainsi reclassés avancent dans ces échelons provisoires avant d'intégrer les grilles indiciaires prévues à l'article 21 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.

Article 4

Les agents non titulaires régis par le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

- Adjoint administratif hors classe

- Garde chef principal

Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

A partir de 2 ans

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

- Adjoint administratif 1re classe

- Garde chef

Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

- Adjoint administratif 2e classe

- Ouvrier 1re classe

- Garde national

Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

- Adjoint administratif 3e classe

- Ouvriers 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

5e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

3e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d'ancienneté

2e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Secrétaire administratif hors classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

6e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an et demi d'ancienneté

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

- avant un an et demi d'ancienneté

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Techniciens hors classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

6e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an et demi d'ancienneté

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi

- avant un an et demi d'ancienneté

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Secrétaire administratif de 1re classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

8e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

12e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

11e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

- Secrétaire administratif de 2e classe

- Technicien 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

12e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

12e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d'ancienneté

11e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon :

- à partir d'un an et demi d'ancienneté

9e échelon

Sans ancienneté

- avant un an et demi d'ancienneté

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieurs groupe 1 - hors classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Ingénieurs groupe 1 - 1re classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Ingénieurs groupe 1 - 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chargé de mission hors classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

Echelons

Ancienneté conservée

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

3e échelon

8e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Chargé de mission 1re classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chargé de mission 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

1er échelon provisoire

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e ter échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e bis échelon provisoire

1/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur travaux groupe 2 - 1re classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur travaux groupe 2 - 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e ter échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 5

Les agents non titulaires régis par le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont reclassés, dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Groupe 5 - hors classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution

Echelons

Ancienneté conservée

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

2e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Groupe 5 - 1re classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant deux ans d'ancienneté

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 anciennté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

- Groupe 5 - 2e classe

- Groupe 6 - 1re classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans d'ancienneté

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Groupe 6 - 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

5e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

3e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d'ancienneté

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Groupe 4 - hors classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an et 6 mois d'ancienneté

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et demi d'ancienneté

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Groupe 4 - 1re classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

8e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

- à partir de trois ans d'ancienneté

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans

- avant trois ans d'ancienneté

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Groupe 4 - 2e classe

Premier niveau de la catégorie des personnels d'application

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

12e échelon :

- à partir de deux ans d'ancienneté

12e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d'ancienneté

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon :

- à partir d'un an et demi d'ancienneté

9e échelon

Sans ancienneté

- avant un an et demi d'ancienneté

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Groupe 1

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienne acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Groupe 2 - 1re classe

Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Groupe 2 - 2e classe :

Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Groupe 3 - 1re classe

Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Groupe 3 - 2e classe

Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement

et des spécialistes de haut niveau

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 6

Les gardes-pêche de deuxième catégorie régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche sont reclassés dans le premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution du décret du 12 décembre 2016 susvisé, à l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté, dans la limite de l'ancienneté de l'échelon d'accueil.

Article 7

Les agents contractuels régis par le règlement du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 20 avril 1976 sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 3e grade

Deuxième niveau des personnels d'exécution

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 2e grade

Premier niveau des personnels d'exécution

16e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 1er grade

Premier niveau des personnels d'exécution

15e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Agents de 2e catégorie - grade unique

Deuxième niveau des personnels d'application

Echelons

Ancienneté conservée

15e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

13e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

3e catégorie - 1er groupe - 3e grade

Deuxième niveau des personnels d'application

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e catégorie - 1er groupe - 2e grade

Premier niveau des personnels d'application

13e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

13e bis échelon provisoire

Ancienneté acquise

11e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3e catégorie - 1er groupe - 1er grade

Premier niveau des personnels d'application

16e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

14e échelon

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un 1 an

12e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

1/2 ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chargés d'études - grade unique

Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement supérieur

et des experts de haut niveau

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chargé de mission hors catégorie

Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau

Echelons

Ancienneté conservée

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

7/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chargé de mission 1re catégorie

Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau

14e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

10e bis échelon provisoire

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/4 Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 8

Le reclassement des agents non titulaires qui ne sont pas reclassés en application des articles 4, 5 6 et 7 s'effectue, selon la catégorie hiérarchique à laquelle ils appartiennent, par catégorie d'emplois et par niveau définis à l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

1° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents contractuels de catégorie C réunissant plus de vingt ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public. Les autres agents contractuels de catégorie C sont classés au premier niveau.

2° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents de catégorie B réunissant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public de catégorie B, ainsi que ceux, de moins de vingt-cinq ans d'ancienneté, dont le contrat stipule qu'ils exercent des fonctions de deuxième niveau. Les autres agents contractuels de catégorie B sont classés au premier niveau.

3° Le reclassement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau et dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau s'effectue, pour les agents contractuels de catégorie A, selon le niveau des fonctions exercées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 9

I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.

La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.

L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.

II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :

NIVEAUX OU

catégories d'emplois

PREMIER NIVEAU

des personnels

d'exécution

DEUXIÈME NIVEAU

des personnels

d'exécution

PREMIER NIVEAU

des personnels

d'application

DEUXIÈME NIVEAU

des personnels

d'application

CATÉGORIES DÉFINIES

aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé

Pourcentage

de l'abattement

10 %

13 %

16 %

16 %

18 %

Article 10

Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.

Article 11

I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau.

II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement.

Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement.

Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.

Article 12

Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.

Article 13

Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé.

Article 14

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 15

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033604048

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