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Texte réglementaire

Décret n°2016-1712 du 12 décembre 2016

Numéro
2016-1712
Date du texte
12 décembre 2016
Articles
9
Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

- agriculteur : l'agriculteur actif tel qu'il est défini à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

- périmètre interdit : les périmètres délimités par arrêté préfectoral en application de l'article 10 de l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ;

- zone réglementée : les zones figurant à l'annexe II de l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain dans sa version en vigueur au 2 octobre 2015 ;

- période d'interdiction de mouvement : la période entre le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel plaçant la commune où est située l'exploitation en zone réglementée et le 31 octobre 2015.

Article 2

Les agriculteurs, dont l'exploitation est située dans une commune placée en zone réglementée entre le 11 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus, peuvent bénéficier d'une aide correspondant à l'indemnisation des coûts ou pertes liées à l'immobilisation des animaux destinés à la vente en raison des restrictions ou interdictions de circulation ou d'échanges pendant la période d'interdiction de mouvement.

Cette aide est susceptible d'être cumulée avec d'autres paiements dans la limite de 100 % des coûts admissibles en application de l'article 26, paragraphe 13, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 susvisé.

Les agriculteurs dont l'exploitation est située dans une commune ayant été placée en périmètre interdit par arrêté préfectoral entre le 16 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus ne peuvent bénéficier de cette aide.

Article 3

Pour chaque exploitation concernée et pour chaque catégorie d'animal, hormis les veaux de moins de 21 jours pour lesquels les règles d'indemnisation sont fixées à l'article 4, l'aide prévue à l'article 2 est égale au produit d'un montant journalier par la durée de la période d'interdiction de mouvement et par le nombre d'animaux immobilisés sur l'exploitation.

Le nombre d'animaux immobilisés sur l'exploitation est égal à l'écart entre la moyenne du nombre d'animaux sortis de l'exploitation le mois concerné pour les années 2012, 2013 et 2014 et le nombre d'animaux sortis de l'exploitation le mois concerné de l'année 2015 ressortant de la base de données nationales d'identification (BDNI) pour les bovins et des factures de vente acquittées pour les ovins.

Ne sont pas considérés comme sortis de l'exploitation pour l'application de l'alinéa qui précède les animaux sortis à partir du 28 octobre 2015 vers un centre d'allotement. Le nombre d'animaux concernés est justifié par une attestation du centre d'allotement.

En cas de création ou de reprise d'exploitation, lorsque le nombre d'animaux immobilisés ne peut pas être déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, ce nombre est alors égal au nombre d'animaux sortis de l'exploitation entre le 27 octobre 2015 et le 23 novembre 2015 tel qu'il ressort de la BDNI.

En ce qui concerne les bovins, le montant journalier mentionné au premier alinéa est fixé à 1,30 euro par jour pour les broutards de deux à six mois et à 2,60 euros par jour pour les broutards de six mois à seize mois.

En ce qui concerne les ovins, le montant journalier mentionné au premier alinéa est fixé à 1 euro par jour pour les béliers et 0,70 euro par jour pour les agnelles.

Article 4

Pour les veaux de moins de 21 jours, une indemnité forfaire de 100 euros par animal est versée au titre de l'ensemble de la période d'interdiction de mouvement.

Article 5

L'aide prévue à l'article 2 n'est pas mise en paiement lorsque son montant total est strictement inférieur à 300 euros.

Article 6

L'aide est attribuée par le ministre chargé de l'agriculture. Elle est notifiée et versée au demandeur par le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental chargé de l'instruction de la demande.

Article 7

Les aides accordées en application du présent décret font l'objet des contrôles administratifs prévus à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susvisé.

Article 8

Pour permettre de vérifier que les aides accordées à chaque agriculteur concerné ont respecté les critères et conditions d'admissibilité ainsi que les montants définis par le présent décret, le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental conserve la totalité des pièces relatives à ces aides durant les dix années civiles suivant la date de réception des demandes d'indemnisation de l'année du dernier acte relatif à la demande d'aide ou suivant l'année du versement de celle-ci.

Article 9

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1712 du 12 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033605244

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