法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2016-1765 du 16 décembre 2016

Numéro
2016-1765
Date du texte
16 décembre 2016
Articles
7
Article 1

Les entreprises uniques telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié précédemment bénéficiaire des allocations versées au titre des annexes VIII ou X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Les entreprises appartiennent aux secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle relevant des branches mentionnées aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage ou appartiennent à la liste des entreprises et établissements publics figurant dans l'annexe VIII précitée ;

2° Les entreprises n'ont pas mis fin, dans les douze mois précédant l'embauche du salarié, à un contrat de travail à durée indéterminée poursuivi au-delà de la période d'essai. Toutefois, l'entreprise reste éligible à l'aide, au titre d'un nouveau contrat de travail, lorsqu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu a été rompu pour motif de rupture de la période d'essai, de retraite, de démission, de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde, de licenciement pour inaptitude ou de décès. La circonstance que le premier salarié embauché en contrat à durée indéterminée ait été lié à l'entreprise par un ou plusieurs contrats à durée déterminée ne fait pas obstacle au bénéfice de la présente aide ;

3° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail initial est inférieur à trois fois le montant annuel brut du salaire minimal de croissance (SMIC) ;

4° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 30 septembre 2019.

Article 2

Pour un contrat à temps plein, le montant de l'aide est égal à 10 000 euros la première année, 8 000 euros la deuxième année, 6 000 euros la troisième année et 4 000 euros la quatrième année.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche d'un artiste lyrique de chœur permanent dont le recrutement est justifié par le remplacement d'un artiste lyrique de chœur permanent qui a bénéficié d'une modification de son contrat de travail pour un changement de fonctions sans toutefois changer d'employeur, le montant de l'aide est porté à 18 000 euros la première année, 14 400 euros la deuxième année, 12 000 euros la troisième année et 9 600 euros la quatrième année. Pour le bénéfice de cette aide majorée, les conditions mentionnées au 1° de l'article 1er ne sont pas applicables et un arrêté du ministre chargé de la culture établit la liste des structures qui y sont éligibles.

Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.

Le cas échéant, le montant de l'aide est défini au regard du contrat initial et proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. Tout changement dans la durée du travail du salarié en cours de semestre est pris en compte pour le calcul de l'aide due au titre du semestre suivant.

L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail.

L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

Article 3

L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.

La demande tendant au bénéfice de l'aide est datée et signée par l'employeur et est réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.

L'employeur déclare à l'Agence de services et de paiement les périodes d'absence de plus de trente jours calendaires consécutifs du salarié sans maintien de rémunération. Cette attestation est adressée dans les sept jours calendaires suivant la période d'absence constatée. L'aide n'est pas due pour ces périodes.

Toute rupture du contrat de travail est signalée à l'Agence de services et de paiement. L'attestation de fin de contrat est fournie dans les sept jours calendaires suivant la notification de rupture du contrat de travail

Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.

Article 4

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Article 5

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.

Article 6

L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.

Lorsque le salarié embauché au titre de la présente aide est aussi le premier contrat à durée indéterminée de l'entreprise, l'employeur peut choisir de bénéficier de l'une ou de l'autre des deux aides au moment de la demande.

L'employeur ne peut pas bénéficier de l'aide au titre d'un salarié en contrat d'apprentissage. Il peut en revanche bénéficier de l'aide au titre d'un salarié en contrat de professionnalisation conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-1765 du 16 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033630785

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com