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Texte réglementaire

Arrêté du 16 décembre 2016

Numéro
Date du texte
16 décembre 2016
Articles
9
Article 1

Le présent arrêté détermine les modalités d'enregistrement des fournisseurs mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, et précise les obligations qui leurs incombent conformément à l'article R. 661-43 du même code.

Article 2

Tout fournisseur qui exerce une activité de reproduction, de production et/ou traitement, d'importation et de commercialisation de matériels de multiplication de plantes fruitières ou de plantes fruitières destinées à la production de fruits est inscrit dans un registre tenu à jour par les organismes mentionnés à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des genres et espèces concernés.

Le fournisseur inscrit qui n'exerce plus aucune de ces activités est radié du registre.

Le registre des fournisseurs contient également, le cas échéant, la liste des fournisseurs agréés en application de l'article 7 du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 susvisé dans sa version en vigueur avant le 2 décembre 2000.

Article 3

Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes :

a) Le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur ;

b) Le type d'activité exercée par le fournisseur, l'adresse des établissements concernés et les principaux genres ou espèces concernés ;

c) Le numéro ou le code d'enregistrement.

Article 4

Tout fournisseur notifie aux organismes gestionnaires du registre les informations visées à l'article 3 a et b, et toute modification de ces informations.

Le présent article ne s'applique pas aux fournisseurs agréés mentionnés au dernier alinéa de l'article 2.

Article 5

Chaque fournisseur est informé de son enregistrement ou de toute modification de celui-ci dans un délai de deux mois.

Article 6

Les fournisseurs mentionnés au R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime mettent en place un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production des matériels de multiplication et des plantes fruitières, en fonction des genres et des espèces, qui porte au moins sur les éléments suivants :

a) La localisation et le nombre de plantes ;

b) Le calendrier de leur culture ;

c) Les opérations de multiplication ;

d) Les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Article 7

Les dossiers relatifs aux données de surveillance des points critiques, sont conservés par les fournisseurs pendant au moins trois ans à compter de la date de production du matériel concerné, aux fins d'une consultation sur demande des organismes désignés en application de l'article R. 661-41.

Les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses sont conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000033669164

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