Le décret du 9 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 23 et 28 à 31 du présent décret.
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Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016
Les attachés d'administrations parisiennes ainsi que les fonctionnaires détachés dans leur corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Attaché principal
Attaché principal
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Attaché
Attaché
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administrations parisiennes postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 9 mai 2007 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 25.
Les attachés d'administrations parisiennes qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du chapitre IV du décret du 9 mai 2007 précité dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les attachés promus au grade d'attaché principal au titre du présent article, alors qu'ils n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'attaché hors classe, les représentants du grade d'attaché principal représentent également le grade d'attaché hors classe.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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